Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2406781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-31-1111 du 30 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la gravité des conséquences de son exécution sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12 h 00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 14 juillet 1995 est entré sur le territoire français le 2 juin 2002 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour motif familial le 23 février 2017. Réunie le 27 mars 2019, la commission du titre de séjour a délivré, en dernier lieu, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 2 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Cette décision a été retournée à la préfecture de la Haute-Garonne le 24 juillet 2019. A la suite d’un contrôle d’identité intervenu le 29 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté n° 2024-31-1111 du 30 octobre 2024, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a assorti ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Puis, par une décision du même jour, ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. En l’espèce, M. B a été auditionné par les services de police à la suite du contrôle d’identité dont il a fait l’objet, le 29 octobre 2024. Il ressort des termes du procès-verbal d’audition qu’au cours de l’entretien, l’officier de police judiciaire a informé le requérant de l’intervention éventuelle d’une mesure d’éloignement à son encontre et d’une assignation à résidence en l’invitant à formuler des observations, ce que l’intéressé a d’ailleurs fait en manifestant sa volonté de s’insérer en France, où il a indiqué vouloir travailler. Dans ces conditions, les moyens respectivement tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et la violation du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. En outre, le préfet n’est pas tenu de faire état de l’intégralité des éléments de la situation du requérant. Par ailleurs, il ne s’évince ni de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé d’une part, sur la circonstance que l’intéressé n’établit pas être entré régulièrement en France, qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour le 2 juillet 2019 et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 août 2023 à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Contrairement à ce qui est soutenu, le 5° de l’article précité ne s’applique pas exclusivement aux étrangers ayant séjourné pour une courte durée en France. En outre, alors que sept mentions figuraient sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B le 4 septembre 2023 révélant que celui-ci a notamment été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, le 23 mars 2023, eu égard à la gravité et au caractère répété des troubles à l’ordre public dont M. B s’est rendu responsable, ce dernier, qui ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions, dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire n° NOR INTK1701890J du 16 octobre 2017 du ministre de l’intérieur, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
10. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de M. B en précisant qu’il est né en 1995, célibataire, sans enfant, et qu’il ne justifie pas de la nature de ses liens personnels et familiaux en France. Ces mentions permettent de regarder le préfet de la Haute-Garonne comme ayant vérifié le droit au séjour de l’intéressé. Par ailleurs, le requérant n’établit pas l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire dès lors qu’il ne produit que des certificatifs de scolarité pour la période 2006-2012 ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 28 août 2015 et dès lors qu’il ressort de sa fiche pénale qu’il a purgé deux peines d’emprisonnement et a été incarcéré le 14 août 2023, sa fin de peine étant prévue, le 3 mai 2024, au 4 septembre suivant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Si M. B soutient être entré sur le territoire national au cours de l’année 2002, il n’établit ni l’ancienneté ni la continuité de son séjour en France ainsi qu’il vient d’être dit alors, au demeurant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Congo. En outre, s’il est exact que sa mère réside en France en situation régulière sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 juillet 2025, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’il prétend entretenir avec elle et ne démontre même pas qu’elle l’hébergerait. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la gravité des conséquences de l’exécution de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Par suite, M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et mentionne les raisons pour lesquelles sa présence sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « L’article L. 612-3 du même code énonce : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
17. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est pas cru tenu de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B mais a tenu compte de l’irrégularité de son séjour à la date de la décision attaquée ainsi que du trouble à l’ordre public que sa présence en France représente. En outre, si le requérant soutient n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, les dispositions précitées de l’article L. 612-2 ne subordonnent pas le refus de délai de départ volontaire à l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, en se bornant à faire état du caractère soudain de la décision attaquée, laquelle l’a placé en situation d’organiser précipitamment son départ, M. B ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit octroyé. Il s’ensuit que le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, refuser de lui accorder un délai de départ de trente jours.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
23. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a édicté une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B mentionne la durée de sa présence sur le territoire national, la nature et l’intensité de ses liens personnels, la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et souligne que son comportement trouble l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
24. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 12 du présent jugement, eu égard à la durée de la mesure en litige, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
27. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence pour une durée d’un an serait dépourvue de base légale.
28. En second lieu, la décision attaquée mentionne le texte applicable, en l’espèce, le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des circonstances qui la fondent, constituées d’une part par l’édiction, par un arrêté du même jour, d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’autre part, par l’absence de présentation d’un document de voyage par M. B.
29. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision d’assignation à résidence.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en ce compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte ainsi que celles de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige alors, au demeurant, que le présent litige n’a donné lieu à aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2406781
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