Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2403376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2024, 10 mars 2025, 30 avril 2025 et 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2025, 7 mai 2025 et 2 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 27 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. B A, ressortissant tunisien né le 6 août 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2019. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français les 2 septembre 2021 et 23 mars 2023, assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et trois ans. Père de deux enfants français, il a sollicité un titre de séjour en cette qualité. Par l’arrêté attaqué du 15 novembre 2024, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Selon l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. « . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’un ressortissant tunisien est en droit de solliciter une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français mineur sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que le c de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien prévoit qu’il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’une carte de résident de dix ans en cette qualité.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu notamment à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des factures d’achat au profit des enfants du requérant, des attestations de la caisse d’allocations familiales ainsi que de celle de sa conjointe, que M. A vit au domicile de cette dernière où résident également leurs deux enfants depuis leur naissance. Contrairement à ce que soutient le préfet, M. A contribue ainsi nécessairement, compte tenu de cette communauté de vie, à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ainsi d’ailleurs que le confirment les attestations établies par sa conjointe, des membres de la famille de la conjointe du requérant et une amie du couple qui, bien que postérieures à la date de la décision contestée, révèlent des faits qui leur sont antérieurs. La seule circonstance que M. A est sans emploi ne permet pas d’établir qu’il ne contribuerait pas à l’entretien de ses deux fils, cette condition devant en effet s’apprécier à proportion de ses ressources conformément aux dispositions précitées de l’article 371-2 du code civil. Le requérant remplissant effectivement les conditions posées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le titre de séjour sollicité par M. A. Le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de l’Orne doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Orne procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, avocat de M. A, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de l’Orne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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