Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 févr. 2025, n° 2304988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 18 octobre 2023 et 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’enregistrer sa demande de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour ne peut être enregistrée tant que le requérant n’a pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français et l’obligation de quitter le territoire. Il ajoute que les circonstances ayant justifié ces mesures d’éloignement restent inchangées.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2304987 du 27 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant srilankais né le 6 juillet 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2023. Par décision du 27 février 2023, dont M. B demande l’annulation, il s’est vu opposer le classement sans suite de sa demande.
2. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de cette demande de titre de séjour, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. M. B faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par un arrêté du 11 septembre 2019 et sur l’absence de nouvel élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause les termes de cette mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a poursuivi son activité professionnelle auprès du même employeur et dispose à ce jour de soixante fiches de paie. Dans ces conditions, cette demande de titre de séjour, à l’appui de laquelle était présentée des éléments nouveaux, ne saurait être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il n’avait pas présenté d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande de titre de séjour et à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. L’annulation de la décision en litige implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent procède à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, pendant le temps d’instruction de sa demande, de mettre le requérant en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, sans que cette mesure implique, s’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, la délivrance d’une autorisation de travailler, et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la demande de M. B et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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