Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2408815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande à la juge des référés de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2404583 du 15 juillet 2024, de la porter à 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire du 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande de M. A.
Elle fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance, un récépissé valable du 2 septembre 2024 au 1er décembre 2024 a été remis au requérant et qu’il a été convoqué à un rendez-vous le 20 décembre 2024 pour renouveler ce récépissé ; qu’en revanche, ses services ne peuvent instruire la demande de titre faute pour le requérant d’avoir produit les pièces qui lui ont été demandées le 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. A.
Me Miran précise que son client n’a jamais reçu la demande de pièce éditée le 21 mai 2024, qu’il dispose de ces pièces, les a d’ailleurs déjà remises dans l’instance au fond et en suspension ayant donné lieu à l’ordonnance dont il demande l’exécution.
Elle ajoute que son client bénéficie de titres renouvelés de manière systématique depuis 2017, à la suite à la décision 16LY03432 de la cour administrative d’appel de Lyon qui a retenu qu’à défaut, il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les difficultés d’exécution sont anormales ; que son client a été contraint de saisir à nouveau le juge des référés car le récépissé délivré ne lui permettait pas de travailler.
Elle demande que l’astreinte soit provisoirement liquidée à la somme de 950 euros pour le retard 19 jours de retard dans la délivrance d’un récépissé et 4 300 euros pour le retard dans le réexamen de la demande.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Dans son article 3, l’ordonnance n°2404583 du 15 juillet 2024 enjoint au préfet de l’Isère « d’une part de procéder au réexamen de la situation de M. A en édictant sans délai une nouvelle attestation de prolongation d’instruction et d’autre part d’adopter, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une décision expresse à son sujet ». Cette ordonnance a été notifiée le 16 juillet 2024.
3. D’une part, en exécution de cette décision, le préfet a délivré à M. A le 26 juillet 2024 un récépissé valable jusqu’au 25 octobre 2024 mais lui interdisant l’exercice d’une activité professionnelle. Par une ordonnance n° 2405742 du 19 août 2024, la juge des référés a suspendu la décision implicite refusant à M. A le droit de travail et, dans son article 3, « enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à titre provisoire à M. A un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
4. M. A s’est finalement vu remettre un récépissé l’autorisant à travailler valable du 2 septembre 2024 au 1er décembre 2024 et il est convoqué à un rendez-vous le 20 décembre 2024 pour renouveler ce récépissé. Cette injonction, qui n’était pas assortie d’une astreinte, a ainsi été exécutée quoique tardivement et imparfaitement.
5. D’autre part, la préfète fait valoir que ses services ne peuvent instruire la demande de titre faute pour le requérant d’avoir produit les pièces qui lui ont été demandées, à savoir les justificatifs de son insertion dans la société française, de ses conditions d’existence et les pièces d’identité et actes de naissance de ses enfants. Toutefois et alors que M. A conteste l’avoir reçue, le préfet se borne à produire cette demande datée du 21 mai 2024 sans fournir une quelconque précision ou pièce quant à son envoi. Cette demande précise d’ailleurs qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours, le dossier sera traité en l’état. M. A ajoute enfin qu’il dispose des pièces demandées et qu’il a d’ailleurs produit les actes de naissance de ses enfants dans le cadre de l’instance n° 2404583.
6. Dans ces circonstances, alors que rien ne justifie l’inexécution complète de l’injonction tendant au réexamen dans un délai de deux mois, qui a expiré le 15 septembre 2024, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant de 30 euros par jour de retard, soit la somme de 2 520 euros pour 84 jours, jusqu’au 10 décembre 2024.
7. Le montant de l’astreinte journalière assortissant l’injonction de réexamen de l’article 3 de l’ordonnance n°2404583 du 15 juillet 2024 est portée à 200 euros par jour de retard.
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance dont il est demandé l’exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte relative à l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n°2404583 du 15 juillet 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 2 520 euros pour la période du 16 septembre 2024 au 10 décembre 2024. Cette somme sera versée à M. A.
Article 2 : Cette astreinte est portée de 50 à 200 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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