Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 14 janv. 2025, n° 2106588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Neovia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 14 avril 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 6 décembre 2024, la SAS Neovia, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées les 14 janvier 2021 et 10 avril 2021 ainsi que les décisions des 18 janvier 2021 et 3 juin 2021 par lesquelles le conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui communiquer les documents d’exécution du marché public conclu avec la société Eurojoint, à savoir les bordereaux de suivi des déchets industriels (BDSI), les relevés d’exécution de chaque chantier avec l’indication du nombre de mètres carrés traités et la durée d’exécution, le schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier (SOSED), le plan d’assurance qualité (PAQ) établi par le titulaire du marché et tout document relatif à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets.
2°) d’enjoindre au département de la Sarthe de lui communiquer les documents administratifs demandés, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle conteste les décisions de refus de communication à la suite de sa demande de communication du 14 décembre 2020 ;
— la décision attaquée émane d’une autorité incompétente ;
— les bordereaux de suivi des déchets ainsi que les documents relatifs à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets sont des documents communicables au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement et leur communication est indispensable pour vérifier les irrégularités aux dispositions du code de l’environnement ;
— les données personnelles relatives à l’identité des entreprises signataires des bordereaux peuvent être communiquées dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 6 janvier 1978 et ne sont pas protégées par le secret des affaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2022 et 30 janvier 2024, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête en tant qu’elle porte sur la communication des relevés d’exécution et des BDSI, qui ont été transmis le 3 juin 2021, est devenue sans objet ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’à la date d’introduction de la requête, aucune décision implicite ou explicite n’avait été prise sur la demande de la SAS Neovia du 7 juin 2021 tendant à la communication des BDSI non occultés ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Neovia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 14 décembre 2020, la société Neovia a demandé au conseil départemental de la Sarthe de lui communiquer des documents relatifs à l’exécution du marché public conclu entre le département de la Sarthe et la société Eurojoint pour des travaux d’hydrorégénération des chaussées des voies départementales, à savoir la copie des bordereaux de suivi des déchets industriels (BDSI), la copie des relevés d’exécution de chaque chantier avec l’indication du nombre de mètres carrés traités et la durée d’exécution, la copie du schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier (SOSED) établi par le titulaire du marché, la copie du plan d’assurance qualité (PAQ) établi par le titulaire du marché et la copie de tout document relatif à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets. Saisie par la société Neovia le 10 février 2021, la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis le 25 mars 2021, selon lequel la demande de communication concernant les relevés d’exécution de chantier est irrecevable puisque ces documents avaient été transmis le 28 janvier 2021, que le SOSED et le PAQ ne sont pas communicables puisqu’ils font partie du mémoire technique du prestataire retenu pour l’exécution du marché public mais que sont communicables les bordereaux de suivi des déchets industriels (BDSI) et tout document relatif à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets sous réserve de l’occultation des informations protégées par le secret des affaires. A la suite de cet avis, le département de la Sarthe a, le 3 juin 2021, communiqué à la société Neovia les bordereaux de suivi des déchets industriels (BDSI) en occultant l’identité de l’installation de destination et du collecteur transporteur en raison du secret des affaires et a indiqué qu’il ne détenait pas « tout document relatif à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets ». Le 7 juin 2021, la société Neovia a demandé au département de la Sarthe de lui communiquer copie des bordereaux non occultés. Le département a alors formé une demande de conseil à la CADA sur la question de l’occultation des données relatives aux entreprises figurant sur les bordereaux de suivi des déchets industriels. Par courriel du 23 juin 2021 la CADA a confirmé que les éléments occultés relevaient du secret des affaires. Par un courrier électronique du 28 juin 2021 le conseil départemental de la Sarthe a fait connaitre à la SAS Neovia son refus de lui communiquer des bordereaux de suivi des déchets industriels (BDSI) non occultés. Par la présente requête, la SAS Neovia demande l’annulation des décisions implicites nées les 14 janvier 2021 et 10 avril 2021 et des décisions des 18 janvier 2021 et 3 juin 2021 par lesquelles le département de la Sarthe a refusé de lui communiquer les documents relatifs à l’exécution du marché.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. »
4. Il résulte de ces dispositions que la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre le refus de l’administration de faire droit à une demande de communication de documents administratifs. Les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur.
5. Par ailleurs, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. Enfin, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Neovia a saisi, le 10 février 2021, la CADA, laquelle a rendu son avis le 25 mars 2021. Le silence gardé par le département de la Sarthe au-delà du délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours administratif préalable obligatoire de la SAS Neovia par la CADA a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est substituée aux décisions initiales des 14 et 18 janvier 2021. Par ailleurs la décision expresse du 3 juin 2021 par laquelle le département de la Sarthe a refusé de transmettre le SOSED, le PAQ, les bordereaux de suivi des déchets industriels non occultés et tout document relatif à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets s’est substituée à cette décision implicite. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 3 juin 2021.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de la CADA en date du 25 mars 2021 non contesté sur ce point, que les relevés d’exécution de chaque chantier indiquant la durée d’exécution par chantier ont été communiqués à la société Neovia, antérieurement à l’introduction de la requête, le 28 janvier 2021, ainsi que le fait valoir le département de la Sarthe en défense. Les conclusions à fin d’annulation de la requête relatives au défaut de communication de ces documents sont ainsi irrecevables.
8. Enfin, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Sarthe tirée de ce qu’il a confirmé, par une décision du 28 juin 2021 postérieure à l’introduction de la requête, son refus de communiquer à la société Neovia des BDSI non occultés doit être écartée, cette dernière décision n’ayant pas pour effet de retirer la décision du 3 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Le moyen tiré de ce que la décision du 3 juin 2021 émane d’une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne les bordereaux de suivi des déchets industriels :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () « et aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
11. Aux termes de l’article L. 151-1 du code du commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ".
12. D’une part, un document ne relève du secret des affaires qu’à la condition de répondre à la définition prévue à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de satisfaire aux conditions posées à l’article L. 151-1 du code du commerce.
13. D’autre part, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs à leur exécution, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication.
14. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Sarthe a communiqué à la société requérante les BDSI en occultant les noms des personnes physiques référents ainsi que leur numéro de téléphone, le site d’implantation et l’entreprise transporteur. Le département fait valoir que le prix du marché rendu par le candidat repose notamment sur les informations relatives aux prestataires et fournisseurs avec qui il travaille et à la mise en place de conditions permettant une optimisation de sa politique industrielle. Le secret des affaires énoncé aux points précédents fait ainsi obstacle à la communication des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée ainsi qu’à son organisation et aux procédures utilisées.
15. En deuxième lieu, selon les dispositions combinées des articles L. 124-4 du code de l’environnement et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité publique, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. En revanche, selon le II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement, qui transpose l’avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, lorsque la demande porte sur une information relative à des émissions de substances dans l’environnement, celle-ci peut être rejetée si sa consultation ou sa communication porterait atteinte à l’un des intérêts énumérés par ces dispositions, au nombre desquels figure la sécurité publique, mais non le secret des affaires.
16. Par son arrêt C-442/14 du 23 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, au sens des dispositions de l’avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 4 de la directive du 28 janvier 2003, relève de la notion d'« émissions dans l’environnement » le rejet de produits ou de substances, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation et que relèvent de la notion d'« informations relatives à des émissions dans l’environnement » les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des « émissions dans l’environnement » ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement. Sont ainsi exclues du champ d’application de ce régime les émissions purement hypothétiques. Dans son arrêt C-673/13 P du même jour, la Cour de justice a jugé que, au sens du règlement n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, les informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement » sont celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un lien, direct ou indirect, avec les émissions dans l’environnement, et que cette notion concerne notamment, mais pas uniquement, les émissions provenant d’installations industrielles comme des usines ou des centrales.
17. Si la société Neovia soutient que les informations occultées, notamment celles ayant trait à l’intervention des collecteurs transporteurs dans le circuit de traitement des déchets étaient communicables au regard des obligations d’information prévues aux article L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, le nom des personnes physiques référents, leur numéro de téléphone, l’entreprise transporteur ne présentent pas un lien direct ou indirect avec le rejet dans l’environnement de produits ou de substances. Par ailleurs, l’intérêt pour la protection de l’environnement n’imposait pas, au regard des intérêts commerciaux en cause de la société requérante et de la société attributaire, que cette information quant au site d’implantation du traitement des déchets soit communiquée et désocultée.
En ce qui concerne le schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier (SOSED) et du plan d’assurance qualité (PAQ) :
18. Le département soutient, sans être contesté, que le SOSED et le PAQ font partie du mémoire technique du prestataire et que, ainsi que l’a relevé la CADA, leur transmission tendait à l’élaboration d’un nouveau document. Par suite, et alors que la société Neovia ne développe aucune critique sur ce point, le département de la Sarthe était fondé à refuser de communiquer ces documents.
En ce qui concerne tout document relatif à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets :
19. Le département fait valoir qu’il ne détient pas de tels documents. Dans ces conditions, la société Neovia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que ces documents dont il n’est pas établi qu’ils existaient, ne lui ont pas été communiqués.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Neovia tendant à la communication des bordereaux de suivi des déchets industriels (BDSI), des relevés d’exécution de chaque chantier avec l’indication du nombre de mètres carrés traités et la durée d’exécution, du schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier (SOSED), du plan d’assurance qualité (PAQ) établi par le titulaire du marché et de tout document relatif à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Neovia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Neovia et au département de la Sarthe
Copie au président de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
H. ALa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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