Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 janv. 2026, n° 2426240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente et qu’il a fourni les documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le dossier de M. B… a été ré-examiné et que la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a, le 19 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 février 2024, rejeté cette demande.
2.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B… en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
Le greffier,
signé
A. Ouidirene
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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