Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2507190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme G… B… A…, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de l’opportunité d’une mesure de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est insuffisamment motivée ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Vernet, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 17 février 1982, entrée en France le 30 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 12 février 2019 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 22 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… E…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… était présente depuis près de neuf années en France à la date de la décision attaquée, où elle s’est maintenue en situation irrégulière après l’expiration de son visa, et en dépit d’une mesure d’éloignement, prise à son encontre le 28 juin 2017. Elle ne justifie que d’une intégration sociale limitée, en se bornant à se prévaloir de sa maîtrise de la langue française et de sa participation à un atelier d’insertion au cours de l’année 2021/2022, et ne dispose d’aucune ressource ni d’un logement autonome, dès lors qu’elle réside dans un dispositif d’hébergement suite à sa prise en charge depuis 2018. En outre, si Mme B… A… et sa fille F… D… ont été victimes de plusieurs épisodes de violences physiques de la part de son ex-époux, de nationalité algérienne, en 2018, Mme B… A… est désormais divorcée depuis plus de trois ans de M. D…, lequel serait retourné vivre en Algérie en 2019 avec leur fils né le 6 août 2006 après l’avoir soustrait à sa garde. Enfin, Mme B… A…, dont les parents et les quatre frères résident en Algérie, a vécu pour l’essentiel dans ce pays et ne fait pas état d’attaches particulières en France, en dehors de sa fille mineure née le 5 avril 2023 et qui a vocation à l’accompagner, de sa fille majeure F…, née le 1er avril 2002, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 novembre 2024, et de sa sœur, avec laquelle elle ne justifie pas entretenir de liens particuliers. Par suite, en dépit de la situation de violences intra-familiales dont elle a été victime par le passé, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne, dont les conditions d’admission au séjour en France sont entièrement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il est loisible au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors que les violences subies par Mme B… A… sont désormais anciennes, que son ex-conjoint réside en Algérie, et que celle-ci est divorcée depuis plus de quatre ans et désormais mère d’une jeune enfant née d’une relation avec un compatriote, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. La préfète n’a pas davantage, pour ces mêmes motifs, commis d’erreur manifeste en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation des conditions de séjour en France de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Enfin, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…). ».
Mme B… A… soutient que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, si la requérante fait valoir que ce délai est insuffisant pour organiser son départ, elle n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Ainsi, la préfète du Rhône ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation, en accordant à l’intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, alors que ce délai est celui normalement accordé pour quitter volontairement le territoire.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à faire état des violences dont elle et ses deux enfants majeurs ont fait l’objet de la part de son ex-époux en 2018, lequel serait désormais installé en Algérie, Mme B… A… n’établit pas l’existence de risques actuels auxquels elle pourrait être personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine ni qu’elle ne pourrait en tout état de cause pas bénéficier de la protection des autorités de son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision d’interdiction de retour fait état des éléments de la situation de la requérante au vu desquels la préfète a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de Mme B… A… et à sa situation administrative et familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Mme B… A… résidait sur le territoire français depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée mais, ainsi qu’il a été mentionné, n’établit pas y disposer de liens intenses et stables, en dehors de ses deux filles qui ont vocation à l’accompagner, ni ne justifie d’un ancrage privé, social ou professionnel particulier. En outre, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 juin 2017, qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et bien que la présence en France de la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète du Rhône, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, n’a pas pris une mesure revêtant un caractère disproportionné tant dans son principe que dans sa durée. La préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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