Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juil. 2025, n° 2503917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Azur Home Management |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, la SARL Azur Home Management demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Valbonne de détruire les jardinières situées 119, avenue de Pierrefeu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que la société Azur Home Management a demandé à la commune de Valbonne, par courriers des 23 mai et 5 juin 2025, de procéder à l’entretien de la végétation située sur le trottoir sis 119, avenue de Pierrefeu. Par un courrier du 19 juin 2025, le maire de la commune de Valbonne a refusé cette demande au motif que le droit au trottoir de la parcelle cadastrée n° BO 124 appartient à la copropriété de la résidence La Source de Valbonne. Dès lors, la demande de la société requérante se heure à une contestation sérieuse. Par suite, les conclusions de la société Azur Home Management doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Azur Home Management est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Azur Home Management.
Fait à Nice, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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