Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2202958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 février 2022, N° 2003233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2022 et le 10 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Le Mas Careiron d’Uzès a implicitement rejeté sa demande présentée le 26 juillet 2022 tendant au versement intégral de la prime de service pour l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au centre hospitalier le versement correspondant de la prime de service non perçue ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le centre hospitalier Le Mas Careiron, représenté par Me Garreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 1er août 2022 du conseil du centre hospitalier Le Mas Careiron, dépourvu de caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goujon substituant Me Garreau, représentant le centre hospitalier Le Mas Careiron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B adjointe des cadres hospitaliers affectée au sein du service « cellule d’analyse de gestion » du centre hospitalier Le Mas Careiron d’Uzès, a demandé le versement intégral de la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020. Par un jugement n° 2003233 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 28 août 2020 rejetant cette demande et enjoint au centre hospitalier à verser l’intégralité de cette prime. Par courrier du 8 février 2021, Mme B soutient avoir demandé à son administration le versement de la prime de service au titre de l’année 2020. A la suite de la réponse apportée par le centre hospitalier, elle a présenté un recours hiérarchique par l’intermédiaire de son conseil le 27 juillet 2022. Par un courrier d’avocat du 1er août 2022, le conseil du centre hospitalier a informé Mme B que le directeur de l’établissement a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la portée du litige :
2. Par courrier du 1er août 2022, le conseil du centre hospitalier Le Mas Careiron a indiqué au conseil de la requérante que le directeur ne donnait pas une suite favorable à la demande présentée par Mme B par lettre du 26 juillet 2022. Si ce courrier entend rejeter la demande de Mme B, il ne saurait être regardé pour autant comme une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en l’absence de transmission, à l’appui de cette correspondance, de la décision prise par le directeur du centre hospitalier sur la demande de Mme B. Par suite, les conclusions dirigées contre la lettre du 1er août 2022 du conseil du centre hospitalier sont irrecevables. Toutefois, les termes de ce courrier révèlent la réception par le centre hospitalier de la demande adressée par le conseil de la requérante le 26 juillet 2022. Du silence gardé par l’administration à cette demande est née une décision implicite de rejet le 1er octobre 2022. Il s’ensuit que les conclusions présentées dans le délai de recours contentieux le 2 octobre 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision implicite laquelle lui fait grief.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois doit être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics (), les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté () ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5 () Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas abattement les absences résultant : / Du congé annuel de détente ; / D’un déplacement dans l’intérêt du service ; / D’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; / D’un congé de maternité ; / D’une autorisation spéciale d’absence accordée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime de service à laquelle peuvent prétendre les personnels des services hospitaliers est lié à l’exercice effectif des fonctions, sauf exceptions limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas le congé de maladie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie pour la période 25 mars au 8 avril prolongée jusqu’au 15 avril 2020 en raison d’un symptôme grippal. Par le jugement du 24 février 2022, le tribunal a jugé que les certificats médicaux établis les 4 mai 2020 et 15 juin 2020 par le Dr. Seropian ainsi que l’analyse effectuée les 22 et 23 juillet 2020 par le Dr. Heurtematte, médecin du travail, concluaient à une présomption d’imputabilité au covid-19. Pour autant, Mme B n’ayant pas été placée en autorisation spéciale d’absence sur la période concernée, le directeur du centre hospitalier le Mas Careiron n’a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus en procédant à un abattement sur le montant de sa prime annuelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du directeur général du centre hospitalier le Mas Careiron doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme B à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme B.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de
Mme B la somme demandée par le centre hospitalier à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier Le Mas Careiron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Le Mas Careiron.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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