Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2311182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2023 et 17 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 17 février 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques l’a informé de l’existence d’un indu sur sa rémunération d’un montant de 9 504,73 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 24 mars 2022 portant sur un indu de rémunération d’un montant de 6 973,55 euros et la mise en demeure de payer cette somme assortie d’une majoration de 697 euros, en date du 22 février 2023 ;
3°) d’annuler le titre de perception émis le 24 mars 2022 portant sur un indu de rémunération d’un montant de 2 531,18 euros et la mise en demeure de payer cette somme assortie d’une majoration de 253 euros en date du 22 février 2023 ;
4°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser une somme de 10 000 euros ;
5°) d’ordonner, dans l’attente de la décision à intervenir, le sursis au paiement des sommes réclamées.
Il soutient que les titres de perception n’indiquent pas les bases de liquidation de la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal : les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sont irrecevables dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée et les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables car tardives ;
- à titre subsidiaire : le moyen invoqué par M. A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, exerce les fonctions d’agent administratif principal des finances publiques au sein de la brigade de vérification de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France depuis le 1er septembre 2009. Par un courrier du 17 février 2022, il a été informé de l’existence d’un indu sur sa rémunération d’un montant de 9 504,73 euros. Deux titres de perception ont été émis le 24 mars 2022 pour des montants respectifs de 6 973,55 euros et 2 531,18 euros. Par deux courriers du 21 avril 2022, M. A… a contesté le bien-fondé de ces titres de perception auprès du comptable chargé du recouvrement dans le cadre de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012. Cette demande a été rejetée par une décision expresse du 6 mai 2022. Puis, le 22 février 2023, M. A… a fait l’objet de deux mises en demeure de payer les sommes précitées avec une majoration de 697 euros et 253 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la lettre du 17 février 2022, les deux titres de perception émis le 24 mars 2022 ainsi que les deux mises en demeure en date du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre du 17 février 2022 de la direction générale des finances publiques d’Île-de-France :
2. Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui, comme les articles reproduits ci-dessous, figure dans le titre II relatif à la gestion budgétaire et comptable de l’Etat : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : (…) / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ». Enfin, aux termes de l’article 128 : « Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes : / 1° L’ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu’à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ; /2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indûment payée constitue une mesure préparatoire du titre de perception qui lui sera notifié, laquelle n’est donc pas susceptible de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 17 février 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques d’Île-de-France a informé M. A… de l’existence d’un indu de rémunération et lui a indiqué que le montant total des rémunérations perçues à tort sera régularisé au moyen de titres de perception, est ainsi insusceptible de recours. Par suite, M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 17 février 2022 et ses conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les titres de perception émis le 24 mars 2022 et les mises en demeure en date du 22 février 2023 :
5. D’une part, si un état exécutoire n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, il doit indiquer, conformément aux exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, les bases de la liquidation. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Il résulte de l’instruction que les titres de perception émis le 24 mars 2022 indique l’objet de la créance relatif à un « indu sur rémunération issu de paye d’octobre 2021 » et comportent le détail des sommes à payer, notamment la nature et la période des rémunérations. Contrairement à ce que soutient M. A…, les deux titres de perception, s’ils ont un objet identique, se rapportent à des créances différentes. A cet égard le titre de perception d’un montant de 6 973,55 euros indique le détail de cette créance qui se rapporte à des indus de rémunération pour les mois de mai à septembre 2021 tandis que le titre de perception d’un montant de 2 531,18 euros se rapporte à un indu de rémunération pour le mois de septembre 2021. Enfin, le décret précité n’impose pas à l’administration de mentionner dans les titres de perception, le texte sur lequel il se fonde pour réclamer la somme due. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le requérant a été informé par le courrier du 17 février 2022, des modalités de recouvrement de l’indu sur rémunération constaté à son encontre au motif de son passage à demi traitement pour les périodes du 21 juin 2020 au 31 juillet 2021. Ce même courrier a indiqué que les rappels de rémunération sur ses bulletins de paye des mois de mai à septembre 2021 n’avaient pas pu être recouvrés en totalité et ce courrier vise les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au versement du traitement pendant un congé de maladie ordinaire ainsi que l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, relatif à la prescription biennale des paiements indus par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents. Dès lors, ces titres de perception comportent l’ensemble des éléments permettant à l’intéressé de comprendre les bases de la liquidation. Par suite, le moyen tiré de ce que ces titres de perception ne comporteraient pas les bases de la liquidation doit être écarté.
8. En dernier lieu et à supposer le moyen invoqué, si M. A… soutient que les titres de perception et les mises en demeure attaqués lui ont été notifiés par lettre simple, les conditions de notification de ces décisions sont sans influence sur leur légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des titres de perception du 24 mars 2022. Ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces titres de perception doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées à l’encontre des mises en demeure de payer en date du 22 février 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction, que M. A… ait présenté une demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, si M. A… se borne à invoquer des négligences de l’administration « dans sa comptabilité » et « quant au suivi de ce dossier », il n’apporte aucune précision supplémentaire à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
12. En vertu d’un principe rappelé par le dernier alinéa de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, l’opposition à l’exécution a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Ainsi l’effet suspensif qui s’attachait de plein droit à l’opposition à exécution régulièrement formée par M. A… rend irrecevables les conclusions tendant au sursis de paiement de la créance.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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