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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2025, n° 2521192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : (…) Haute-Vienne (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que le lieu de résidence de Mme B… était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Vicq sur Breuilh, dans le département de la Haute-Vienne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Limoges. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du Tribunal administratif de Limoges.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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