Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2530485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit d’être entendu ;
- elle illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus implicite de délivrance d’un récépissé ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le caractère disproportionné de la mesure et sa durée.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 12 et 16 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A…, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, M. A… demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête, et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 21 avril 1994, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 août 2025. Par un arrêté du 17 septembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il demande l’annulation de cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la préfète de l’Essonne informe le tribunal de céans que le préfet de police a délivré au requérant un titre de séjour, valable du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2026.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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