Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2400782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Reich-Pinto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’expulsion est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dans ses visas ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a été condamné à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 et a été écroué entre le 14 novembre 2020 et le 2 mars 2024. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Meuse a décidé d’expulser M. A, alors détenu au centre de détention de Montmédy, et a désigné le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision d’expulsion :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Meuse a donné délégation de signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, à l’effet de signer tous arrêtés relatifs aux attributions de l’Etat dans le département de la Meuse. Par suite, M. C était compétent pour signer la décision contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
4. Si M. A soutient qu’il est entré en France en 2010, alors âgé de 14 ans, qu’il a une compagne de nationalité française avec laquelle il a pour projet de se marier, que certains de ses frères résident de manière régulière à Paris, qu’il dispose d’un appartement à Paris et qu’il a travaillé en France dans le domaine du bâtiment, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur le pays de destination :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, et alors que l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à en affecter la légalité. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’un défaut de motivation dans ses visas.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Meuse n’aurait pas pris en considération tous les éléments de fait traduisant la situation personnelle de M. A.
9. En cinquième lieu, M. A ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
10. En sixième lieu, si M. A soutient qu’il est entré en France en 2010, alors âgé de 14 ans, qu’il a une compagne de nationalité française avec laquelle il a le projet de se marier, que certains de ses frères résident de manière régulière à Paris, qu’il dispose d’un appartement à Paris et qu’il a travaillé en France dans le domaine du bâtiment, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit en tout état de cause être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Reich-Pinto et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Outre-mer ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit des étrangers ·
- Conclusion ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Consultation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Charges
- Recours gracieux ·
- Consolidation ·
- Département ·
- État de santé, ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Date ·
- Recours contentieux ·
- Médecin
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Diabète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Accord-cadre ·
- Résiliation ·
- Réfaction ·
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- L'etat ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Détenu ·
- Rétablissement ·
- Injonction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juge
- Astreinte ·
- Logement social ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.