Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 févr. 2026, n° 2601278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 et 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Malekian, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de police a porté à vingt-quatre mois la durée pendant laquelle il lui a interdit le retour sur le territoire français ainsi que son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder immédiatement à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle viole son droit à être entendu ;
- il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement car il n’était pas en France à cette date ;
- la décision viole son droit à la libre circulation dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises ;
- elle procède d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public que sa présence fait peser ;
- elle est entachée d’erreur matérielle sur la chronologie ;
- la durée d’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Malekian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 21 décembre 2000, a fait l’objet le 3 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. B… s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 mai 2024 pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le préfet, qui ne produit pas ladite décision, n’établit pas qu’une telle mesure d’éloignement a été prise à l’encontre de M. B…. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 3 janvier 2026 est entachée de défaut de base légale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de police a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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