Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2504073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Ben-Saadi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine née le 13 novembre 1980, a sollicité, le 28 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
3. En l’espèce, Mme A… indique être entrée en France le 12 décembre 2016 munie d’un visa Schengen court séjour, pour y rejoindre son époux, avec lequel elle est mariée depuis 2003, et dont il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 septembre 2034. Le préfet du Val-d’Oise ne conteste d’ailleurs pas que les époux entretiennent une communauté de vie, ainsi que le corroborent les quittances de loyer, les avis d’imposition et les factures établies à leurs deux noms et versés au dossier. Par ailleurs, de cette union sont nés deux enfants qui sont scolarisés en France. En outre, Mme A… justifie d’une insertion professionnelle effective depuis avril 2018, produisant plusieurs contrats de travail, de nombreux bulletins de salaire ainsi que les récapitulatifs mensuels des salaires établis par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de sa présence, alors même qu’elle entrerait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Le refus de titre de séjour opposé à Mme A… étant ainsi entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement dont il est assorti doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, dès lors qu’en application des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ouvre pas droit à délivrance d’un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, la demande d’injonction présentée par la requérante doit être rejetée en tant qu’elle concerne la délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou, au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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