Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2025, n° 2409821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de :
— lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— ou réexaminer sa demande de titre de séjour dans les quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle méconnaît l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour est incomplète et qu’une demande de pièce complémentaire lui a été transmise le 26 décembre 2024.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2409806, enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 janvier 2025 à 11 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité marocaine, a entrepris les démarches de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 15 mars 2024, dès le mois de février 2024 en prenant rendez-vous dans les services de la sous-préfecture de La-Tour-du-Pin. Ce n’est toutefois que le 2 avril 2024 qu’elle été informée que sa demande devait être déposée par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France et qu’elle a effectivement procédé à cette démarche. Aucun document ne lui a toutefois été délivré lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et d’enjoindre à cette dernière de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a informé la requérante que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet et lui a adressé une demande de pièces complémentaires. Mme A ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier. En dépit du délai anormalement long observé par les services de la préfète de l’Isère pour délivrer à Mme A cette information, en raison du caractère incomplet du dossier, le silence conservé par la préfète de l’Isère sur la demande de titre de séjour de Mme A n’a pu faire naître une décision implicite de rejet. Mme A n’est dès lors pas recevable à demander la suspension d’une telle décision, ni, par suite, à demander que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24098212
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