Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 2024 et 14 février 2025, M. D… E… B…, représenté par Me Masarotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 81-2024-348 du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à l’effacement de son signalement au fichier européen de non-admission sur le territoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’interdiction de retour qui lui a été opposé le 20 avril 2022 est erronée dès lors qu’il était alors titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 3 mai 2022, de sorte que le motif opposé d’une précédente obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français ne peut fonder le refus qui lui a été opposé ; la mention dans l’arrêté du 20 avril 2022 d’une nationalité centrafricaine alors qu’il a déclaré être né à Mostaganem en Algérie est une erreur tout comme l’absence de mention de sa qualité de résident espagnol titulaire d’un titre de séjour valide à cette date ;
- elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il exerce l’autorité parentale sur son enfant né le 6 janvier 2024 ; son épouse est de nationalité française ; ils sont mariés depuis le 16 septembre 2023 ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le motif d’ordre public invoqué n’est pas fondé dès lors que la seule condamnation concerne une peine d’amende de 300 euros sans atteinte aux personnes ou aux biens ; les faits de violences aggravées ne sont pas établis ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par suite de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’un enfant mineur français ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par suite de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et invoque l’existence de menaces à l’ordre public qui fonde également le rejet de la demande de titre de séjour.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que, en fondant le refus contesté sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet du Tarn s’est explicitement fondé pour refuser le certificat de résidence sollicité devant lui, alors que la situation de M. B… est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Tarn a méconnu le champ d’application de la loi .
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Billet-Ydier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 avril 2004 à Mostaganem (Algérie) indique être entré sur le territoire français le 18 février 2023 afin de s’y installer avec sa compagne de nationalité française. Il a sollicité, le 11 mars 2024, son admission au séjour en qualité d’époux de française et père d’un enfant mineur français. Par une décision du 1er octobre 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, délivré à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des 2 et 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet du Tarn a fondé son refus d’une part, sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 20 avril 2022, d’autre part, sur l’absence d’entrée régulière sur le territoire et, enfin, sur l’absence de preuve de la naissance d’un enfant de nationalité française.
En deuxième lieu, l’accord signé le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire a vocation à régir les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France. Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) » sont par conséquent inapplicables aux ressortissants algériens. Par suite, le préfet du Tarn ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi fonder sa décision sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) ». Aux termes de l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ». En outre, il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
Il ressort du livret de famille, de la copie de l’acte de naissance et de la carte nationale d’identité que produit M. B…, que ce dernier est le père d’un enfant de nationalité française, Naïm, né le 6 janvier 2024, de son union avec une ressortissante française, Mme A… C…, qu’il a épousé le 16 septembre 2023 à Vindrac Alayrac. Il établit, de ce fait, être titulaire de l’autorité parentale à l’égard de son fils en sa qualité de père, en l’absence de tout élément au dossier tendant à démontrer qu’il aurait perdu cette autorité parentale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Cet article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme l’article L. 423-7 dudit code, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le préfet du Tarn n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour, alors qu’il y était tenu dès lors que M. B… remplit les conditions prévues par le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et ce quand bien même il a considéré que la présence de M. B… constituait une menace à l’ordre public, le préfet invoquant désormais dans ses écritures la circonstance que ce dernier a été condamné pour « fourniture d’une identité imaginaire » le 21 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’amende de 300 euros et aurait fait l’objet d’un signalement pour violence aggravée le 20 octobre 2023. La consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie pour les étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour mentionné au 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, M. B…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation, pour vice de procédure, du refus de certificat de résidence qui lui a été opposé par le préfet du Tarn, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté du 1er octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de statuer à nouveau sur cette demande, après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Il y a également lieu d’ordonner au préfet du Tar, de remettre à l’intéressé, sans délai à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre également à l’autorité administrative de procéder à l’effacement du signalement de M. B… au système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2025, son avocate, Me Masarotto, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à cette dernière d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 81-2024-348 du 1er octobre 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de M. B…, après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de remettre à l’intéressé, sans délai à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de l’inscription de M. B… au système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Masarotto, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 671-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B…, à Me Masarotto et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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