Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2517438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 23 décembre 1998, est entré en France en 2023 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 31 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de ce refus par une décision du 5 mars 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
24 novembre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Ainsi, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée avant son édiction, alors qu’il ne pouvait ignorer au demeurant qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant l’édiction de la mesure contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
7. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée rappelle notamment l’état civil de l’intéressé, sa nationalité, les décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA, le fait qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français, et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Il mentionne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famille et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Si M. A…, soutient avoir été victime de spoliation, d’actes de tortures en raison de sa confession hindoue et avoir été condamné pour une fausse affaire de meurtre dans son pays d’origine, il ne produit pas d’élément probant au soutien de ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 31 août 2023 et par la CNDA le 5 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation, en fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dookhy et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Rhône-alpes ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Domaine public ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Légalité ·
- Tacite ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Contrôle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Dépense de santé ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Délai ·
- Offre ·
- Suspension ·
- Lot ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Publication ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Police ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale ·
- Plainte ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.