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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 déc. 2024, n° 2303305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A… D…, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale aux fins de se prononcer sur la nature et l’étendue des préjudices qu’elle a subi lors de l’altercation du 25 janvier 2022 sur son lieu de travail ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires.
Elle soutient que :
- admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2022, elle était auparavant affectée à l’école maternelle et primaire Pierre et Marie Curie de la commune de La Romieu dans le Gers où elle exerçait les fonctions de directrice par intérim ;
- le 25 janvier 2022, elle a été victime d’une violente altercation avec un parent d’élève ;
- suite à ces évènements, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’à son admission à la retraite au mois de septembre 2022 ;
- l’expertise demandée est utile pour préciser l’étendue de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extrapatrimoniaux pour pouvoir solliciter leur indemnisation en application de la jurisprudence Moya -Caville du 4 juillet 203 CE n° 2110106.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le recteur de l’Académie de Toulouse conclut au rejet au fond des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’expertise est inutile, une nouvelle expertise en sus des deux déjà réalisées n’ayant pas d’intérêt nouveau ;
- elle allègue ne pas avoir été soutenue par l’inspection de l’Education Nationale ou sa hiérarchie ce qui est factuellement faux ;
- Mme D… n’a subi aucun préjudice de carrière, elle n’apporte aucun élément établissant une volonté de la priver d’une quelconque indemnisation à laquelle elle aurait droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices de toute nature qui ont résulté des événements du 25 janvier 2022 survenus en service au sein de l’école Pierre et Marie Curie de La Romieu.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…). Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
3. Pour l’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige. La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise ayant pour but une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un accident de service, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, d’un rapport d’expertise déjà réalisé, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
5. Il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par Mme D…, qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, apparaît utile à la solution d’un litige susceptible d’être porté devant le juge administratif, compte tenu de l’accident survenu le 25 janvier 2022, reconnu imputable au service, et au regard des éléments médicaux versés aux débats. Si le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir dans ses écritures en défense que deux expertises ont déjà été réalisées, ces expertises réalisées dans le cadre de la procédure relative au congé d’invalidité temporaire imputable au service ne permettent pas de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Mme D… en lien avec l’accident survenu le 25 janvier 2022. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur E… C… est désigné comme expert avec pour chefs de mission de :
1° – Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme D…, utiles à la solution du litige ;
2° – Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
3° – Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et du dossier administratif de Mme D… et à son examen clinique ;
4° – Décrire l’état de santé de Mme D…, l’historique des affections dont elle souffre, et leur évolution au regard de l’accident de service du 25 janvier 2022, en précisant les soins passés et en cours ;
5° – Indiquer si l’état de Mme D… était bien consolidé à la date retenue dans le cadre de la procédure relative au congé d’invalidité temporaire imputable au service ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; dire si l’état de Mme D… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évaluation, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions ;
6° – Déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme D… en lien avec l’accident survenu le 25 janvier 2022, qu’ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle ;
7° – Déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme D… en lien avec l’accident survenu le 25 janvier 2022, qu’ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, et les autres préjudices éventuels ;
8° – D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme D….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, au recteur de l’Académie de Toulouse et à Monsieur E… C…, expert. Copie en sera transmise pour information au ministre chargé de l’Education Nationale.
Fait à Pau, le 3 décembre 2024
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’Education Nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. B…
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