Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2505323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence de son auteur ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- a été édictée pour une durée manifestement disproportionnée ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Par une décision du 4 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la demande de pièces adressée au préfet le 7 novembre 2025 de produire l’arrêté litigieux avec la signature complète de son signataire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Carmier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1984, déclare être entré en France « en 2013 » et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail, il a fait l’objet d’une décision du 3 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 4 mars 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement et, par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 janvier 2025 contesté, produit par le requérant comporte une signature illisible et ne mentionne pas, en caractères lisibles, le prénom et le nom du signataire de l’acte, ni sa qualité, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il a été signé par une autorité compétente. En se bornant à soutenir en défense que Mme C… B… était bien compétente le 28 janvier 2025 et en produisant l’arrêté n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 portant délégation de signature, le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas que le nom et prénom ainsi que la qualité du signataire désigné auraient été mentionnés sur l’original de cet arrêté. Par suite, et compte tenu de l’impossibilité de démontrer la compétence du signataire de l’acte, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce nouvel examen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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