Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 déc. 2025, n° 2510261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de quarante-huit mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 2 février 1991, a fait l’objet, le 7 février 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de douze mois, pour porter sa durée totale à quarante-huit mois. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « (…) Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait et qu’il n’a pas, dans le délai de recours contentieux, déposé de mémoire complémentaire. En outre, cette requête n’a fait l’objet d’aucune régularisation, dès lors que, d’une part, le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience publique du 19 novembre 2025 et, d’autre part, l’avocat désigné d’office pour le représenter n’a formulé aucun moyen au soutien de la requête. Par suite, la requête de M. A…, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. LacazeLa greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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