Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2203934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2022, 19 novembre, 26 novembre, 21 et 22 décembre 2024, Mme A, épouse B, représentée par Me Aubrée, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Falicon à l’entière réparation de son préjudice et à lui verser à ce titre la somme de 1 394 380 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Falicon doit être engagée pour faute ;
— elle est dès lors fondée à demander l’indemnisation, à hauteur de la somme totale de 1 394 380 euros, des préjudices subis en raison de la faute de la commune, somme se décomposant comme suit :
* une somme de 640 000 euros au titre du préjudice moral ;
* une somme de 650 680 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété ;
* et une somme de 103 700 euros au titre du préjudice financier subi en raison des frais qu’elle a dû supporter.
Par mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre et 9 décembre 2024, la commune de Falicon, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orengo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute lui étant imputable ;
— la situation de la requérante au regard du droit à construire est claire dès lors que la parcelle dont elle est propriétaire n’est pas constructible ;
— l’annulation par le tribunal administratif de Nice du permis de construire tacite délivrée à la requérante ne saurait faire naître un droit à indemnisation ;
— la requérante ne démontre en tout état de cause aucun lien de causalité entre une faute de la commune et les préjudices allégués ;
— en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2003036 du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2022 ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Aubrée, représentant Mme A, épouse B, et de Me Micault, pour la commune de Falicon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse B, est propriétaire d’un terrain non bâti, parcelle cadastrée Section AC n° 192 sis au 815 Chemin du Faliconet à Falicon. Par demande déposée en mairie de Falicon le 20 septembre 2019 et complétée le 29 octobre 2019, elle a sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle de 139 m2 sur ladite parcelle cadastrée. Un permis tacite est né en réponse à ladite demande, et la commune de Falicon a délivré à l’intéressée un certificat de permis de construire tacite le 10 juillet 2020, lequel a été transmis en préfecture pour le contrôle de légalité. Mme A, épouse B, estimant avoir subi des préjudices liés, selon elle, à la transmission tardive du permis de construire litigieux au contrôle de légalité, a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Falicon le 14 avril 2022, sollicitant une somme totale de 1 394 380 euros, demande qui a été implicitement rejetée par la commune. Enfin, par un jugement n° 2003036 en date du 14 juin 2022, le tribunal de céans, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes dans l’exercice de son contrôle de légalité, a prononcé l’annulation du permis en cause. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au Tribunal de condamner la commune de Falicon à l’entière réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une faute de la commune, et à lui verser à ce titre la somme totale de 1 394 380 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en a résulté un préjudice direct et certain. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
3. D’une part, si, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le tribunal de céans a, par un jugement n° 2003036 en date du 14 juin 2022, prononcé l’annulation du certificat de permis de construire tacite délivré à la requérante le 10 juillet 2020 par la commune de Falicon, dès lors que le terrain d’assiette du projet était situé en " zone rouge R* " du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Falicon et en zone de risque fort sur le plan de zonage du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur, il résulte toutefois de l’instruction que la requérante a formé une demande préalable d’indemnisation antérieurement au jugement en cause, estimant avoir subi des préjudices liés, selon elle, à la transmission tardive du permis de construire litigieux au contrôle de légalité. D’autre part, et en tout état de cause, cette transmission tardive, fait générateur des préjudices allégués par la requérante, à la supposer même fautive, ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec lesdits préjudices. En effet, si la requérante se prévaut de la réalisation de travaux de terrassement et de l’achat de divers matériaux, ces travaux et achats sont toutefois antérieurs au dépôt de la demande de permis de construire. Si la requérante se prévaut en outre de préjudice moraux, ces derniers ne sauraient être imputables à la transmission tardive du permis de construire litigieux au contrôle de légalité. Enfin, la perte de valeur vénale de la propriété de la requérante n’est pas davantage liée à cette transmission tardive. Dans ces conditions, la requérante n’établit l’existence d’aucune autre faute qu’aurait commise la commune de Falicon et qui serait de nature à faire naître un droit à indemnisation à son profit.
4. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, en l’absence de faute imputable à la commune de Falicon, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée et, par suite, les conclusions susmentionnées de la requérante à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Falicon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière, au profit de la commune de Falicon, une somme de 3 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Une somme de 3 000 euros est mise à la charge de Mme A, épouse B, au profit de la commune de Falicon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et à la commune de Falicon.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Refus ·
- Accès ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Au fond
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Injonction ·
- Ressortissant ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Charges
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Véhicule à moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Juge des référés
- Département ·
- Fonction publique ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Service ·
- Restaurant ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Conflit d'intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Dépense de santé ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.