Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2026, n° 2600803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) MDC Dumortier, représentée par Me Montazeau, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’exécution du marché de la passation du lot n°1 « Façades –Isolation bardage – Menuiseries et protections solaires » visant à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires de la direction technique et de l’innovation (DTI) organisée par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) du ministère des transports ;
2°) d’annuler la décision d’attribution du lot n°1 de ce marché à l’opérateur économique retenu ;
3°) d’annuler la totalité de la procédure de passation pour le lot n°1 ou l’entièreté du marché ;
4°) d’annuler les décisions qui se rapportent à la passation du marché public susvisé ;
5°) d’enjoindre à la DGAC de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
6°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ce marché public ou d’en prononcer la réduction de la durée ou de condamner la DGAC au paiement d’une pénalité financière dont le quantum ne saurait être inférieur à 10 000 euros ;
7°) en tout état de cause, de prononcer la suspension de ce marché public durant l’instance en cours et de mettre à la charge de la DGAC et de toute partie perdante une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la qualité de candidat évincé lui donne intérêt à agir pour introduire un référé pré-contractuel et ce faisant un référé contractuel ;
- la requête est recevable à raison du respect du délai de saisine prévu à l’article R. 551-7 alinéa 1er du code de justice administrative ; la décision de rejet de l’offre lui a été notifiée le 17 novembre 2025 ; le délai de standstill s’achevait donc le 28 novembre 2025 à minuit ; ce délai n’était pas expiré quand elle a introduit sa requête en référé précontractuel le 28 novembre 2025 à 11h39 et quand le contrat objet du litige a été signé le même jour à 8h32, de sorte qu’elle est fondée à transformer son référé précontractuel, privé d’effet utile, en référé contractuel ;
- sa requête a été introduite devant le tribunal administratif de Toulouse territorialement compétent ;
- le contrat n’ayant fait l’objet d’aucun avis d’attribution publié au JOUE et ayant été signé le 28 novembre 2025, la présente requête a été introduite dans le délai applicable de six mois ;
- le contrat est entaché de nullité au regard des exigences de l’article L. 551-18 3ème alinéa du code de la commande publique : le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté le délai de standstill ou de suspension ; le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et/ou de mise en concurrence, dans le cadre de la passation du marché ; l’attribution de l’offre n’est pas motivée ; les documents précisant le périmètre du marché ont été modifiés, sans qu’aucun avis rectificatif n’ait été publié et sans que le délai de fin de dépôt des offres n’ait été reporté, alors que la modification du règlement de consultation portait sur le bâtiment K, ce qui renforçait la contradiction avec le DPFG et qui l’a conduite à omettre le bâtiment K dans son offre ; elle s’interroge sur le fait de savoir si son concurrent ne serait pas l’auteur du diagnostic PEMD daté du 7 mai 2025 contenu dans les documents contractuels, et s’il n’aurait ainsi pas pu bénéficier, dans le cadre de sa réalisation, antérieurement à la procédure, d’informations privilégiées ou d’un accès au site préalablement à la publication de l’appel d’offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le ministre des transports, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société MDC Dumortier.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; le délai de standstill qui s’imposait à la DGAC et qui s’apprécie de date à date a été respecté ; alors que le courrier de rejet a été notifié à la société MDC Dumortier le 17 novembre 2025, le délai de standstill de 11 jours a débuté le 17 novembre et a pris fin le 27 novembre à 23h59 ; le marché a été signé le 28 novembre 2025 à 8h32 après l’expiration du délai de standstill ; partant, la signature de ce marché étant intervenue de manière régulière et dans le strict respect de ce délai, la société MDC Dumortier n’a pas été privée de la possibilité d’exercer utilement un référé précontractuel ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, les sociétés Labastère 31 et CDS, représentées par Me Soliveres, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société MDC Dumortier.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la société requérante n’a pas été empêchée, par le pouvoir adjudicateur, de former un référé précontractuel avant la conclusion du contrat ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés contractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14h30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience ont été entendus :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Lamant substituant Me Montazeau, représentant la société MDC Dumortier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- celles de Me Sayegh subsituant Me Vandepoorter, représentant le ministre des transports, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens,
- et celles de Me Soliveres, représentant les sociétés Labastère 31 et CDS, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 12 juillet 2025 au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics et le 14 juillet 2025 au journal officiel de l’Union européenne, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) du ministère des transports a lancé une procédure formalisée ayant pour objet la rénovation énergétique d’un ensemble de sept bâtiments utilisés par sa Direction technique et de l’innovation (DIT). La consultation portant sur l’attribution de ce marché de travaux était divisée en trois lots. Deux offres ont été remises à la DGAC concernant le lot n°1 (Façades – Isolation bardage –Menuiserie et protections solaires), l’une présentée par la société MDC Dumortier, l’autre par le groupement composé des sociétés Labastère 31 et CDS. Ce dernier a été désigné attributaire du lot n°1. Par un courrier du 17 novembre 2025, la DGAC, a informé la société MDC Dumortier du rejet de son offre. Par la présente requête, la société MDC Dumortier, candidate évincée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la procédure de passation du marché public précité et les décisions qui s’y rapportent, et à titre subsidiaire, d’en prononcer la résiliation ou d’en prononcer la réduction de la durée ou de condamner la DGAC au paiement d’une pénalité financière dont le quantum ne saurait être inférieur à 10 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Selon l’article L. 551-14 du même code : « (…) le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». Il résulte de ces dispositions que le référé contractuel n’est pas ouvert aux candidats qui ont fait usage du référé précontractuel, soit dans le délai de suspension, soit après son expiration, lorsque le pouvoir adjudicateur a respecté l’obligation de suspension de la signature du contrat qui s’imposait à lui.
3. Avant d’introduire la présente instance tendant à l’annulation, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, du marché en litige, la société MDC Dumortier avait introduit le 28 novembre 2025 un recours tendant à l’annulation de la procédure de passation de ce contrat sur le fondement de l’article L. 551-1 du même code, dont elle s’est désistée. Afin de démontrer que le présent recours lui est bien ouvert, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a conclu le contrat avant l’expiration d’un délai suspensif de onze jours courant à compter de l’envoi de la notification du courrier de rejet de son offre.
4. Il est constant que ce courrier a été envoyé à la société requérante le 17 novembre 2025 et qu’elle en a reçu notification le même jour, de sorte que le pouvoir adjudicateur pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 28 novembre 2025, alors que le délai de suspension de onze jours, lequel se décompte de date à date, expirait le 27 novembre 2025 à 23h59.
5. Dans ces conditions, la société requérante, qui a disposé de la faculté, durant ce délai, de présenter utilement un recours en référé précontractuel, et qui l’a exercé le 28 novembre 2025 alors que le marché avait déjà été conclu, n’est pas recevable, en application des dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, à former un recours en référé contractuel postérieurement à la conclusion du marché. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions de la mise en concurrence l’ont privée d’une chance d’obtenir le contrat, les conclusions de la société requérante, présentées sur le fondement des articles L. 551-13, L. 551-18 et L. 551-20 du code de justice administrative sont irrecevables, et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société MDC Dumortier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société MDC Dumortier une somme de 1 500 euros à verser à l’Etat, ainsi qu’une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Labastère 31 et CDS, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MDC Dumortier est rejetée.
Article 2 : La société MDC Dumortier versera à l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et aux sociétés Labastère 31 et CDS une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée MDC Dumortier, au ministre des transports, à la société Labastère 31 et à la société CDS.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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