Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2605039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 février 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois et a constaté la caducité de son droit au séjour :
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
Ils sont insuffisamment motivés ;
Ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
Ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en violation des droits de la défense ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Rodrigues, représentant M. B… en présence d’un interprète en langue arabe et qui s’en remet aux écritures du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 5 février 2026, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois et a constaté la caducité de son droit au séjour. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En quatrième lieu, si M. B… soutient que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
En cinquième lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les droits de l’enfant car il est entré en France en 2014, y a effectué toute sa scolarité. Il soutient, ensuite, que toute sa famille y réside et qu’il s’occupe des 3 derniers membres de la fratrie et travaille sans être déclaré. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun justificatif à la présence de sa famille en France, à la durée de son séjour, à sa scolarisation et à son activité professionnelle. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant qui est célibataire et sans enfant a été condamné le 9 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance et récidive. Le préfet n’a, par suite, n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français ni porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni méconnu les droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 février 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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