Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2205748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2022 et 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Seroussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l’adjoint au maire de Cannes a retiré son autorisation d’occupation du domaine public en qualité de commerçant non sédentaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de Cannes, représentée par Me Del Rio, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Del Rio, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce la profession de commerçant non sédentaire. Il bénéficiait à ce titre d’une autorisation d’occupation du domaine public lors du marché hebdomadaire du samedi matin à Cannes La Bocca, renouvelée par une décision du 18 septembre 2020. Par une décision du 9 septembre 2022, notifiée le 6 octobre suivant, l’adjoint au maire de Cannes lui a retiré cette autorisation. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci vise expressément l’article 77 du règlement des marchés aux termes duquel « la ville de Cannes se réserve expressément la faculté de prendre toutes les dispositions qu’elle juge utiles à la bonne tenue des marchés ». Dès lors, cette décision est suffisamment motivée en droit, la circonstance que ces dispositions ne permettraient pas au maire de prendre une telle décision, à la supposée établie, étant sans incidence sur la légalité de la décision. Toutefois, en se bornant à évoquer en des termes généraux le « contexte délicat actuel », le « désordre » que la présence de M. A pourrait générer sur le marché de la Bocca et la nécessité de « s’assurer que toutes les conditions de sécurité soient requises afin d’éviter tout incident préjudiciable », la décision attaquée n’expose pas de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait justifiant le retrait de l’autorisation de M. A. Les motifs ainsi avancés par le maire de Cannes sont dépourvus des précisions de nature à permettre à l’intéressé de connaître avec exactitude le motif du retrait en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit, dès lors, être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / () ".
5. En vertu de ces dispositions, le maire est l’autorité compétente, dans le cadre de ses pouvoirs de police des marchés, pour statuer sur les demandes d’autorisations d’occupation des emplacements de ces dépendances du domaine public communal, en se fondant sur des motifs tirés tant de l’ordre public, de l’hygiène et de la fidélité du débit des marchandises que de la meilleure utilisation du domaine public.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée portant retrait de l’autorisation d’occupation du domaine public de M. A du marché de la Bocca, le maire de Cannes s’est fondé sur le vol avec violence commis le 29 août 2022 par le fils mineur de M. A, expliquant que cette circonstance, en raison de la colère des habitants et des menaces pesant sur la famille A, était de nature à compromettre la tranquillité publique ainsi que, par voie de conséquence, la sécurité publique sur le marché. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la seule attestation d’un commerçant sur le marché de Cannes La Bocca, datée du 9 mars 2023, soit six mois après les faits et produite par la commune en défense, mentionnant que « cette histoire a entraîné de nombreuses rumeurs et une tension palpable sur le marché de la Bocca » et que « nous pensons collectivement que les parents d’un enfant mineur sont responsables des agissements de ce dernier » que la présence de M. A sur le marché aurait été de nature à constituer un trouble à l’ordre public et à la tranquillité publique. Par suite, et alors que l’intéressé a toujours déclaré condamner les actes de son enfant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait jusqu’alors manifesté un comportement de nature à créer de trouble à l’ordre public et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune n’aurait pas disposé des moyens nécessaires permettant à M. A d’exercer son activité, une demi-journée par semaine, sur le marché de la Bocca, la mesure de retrait de l’autorisation d’occupation du domaine public prise à l’encontre de M. A présente un caractère excessif par rapport aux fins recherchées en matière de tranquillité et d’ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l’adjoint au maire de Cannes a retiré son autorisation d’occupation du domaine public en qualité de commerçant non sédentaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cannes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2022 par laquelle l’adjoint au maire de Cannes a retiré l’autorisation d’occupation du domaine public en qualité de commerçant non sédentaire de M. A est annulée.
Article 2 : La commune de Cannes versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cannes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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