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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 févr. 2026, n° 2401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars et 11 avril 2024, M. D… A…, représenté par Me Jaumouillé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de l’examiner et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’une chute sur une piste cyclable située sur la commune de Fondettes (Indre-et-Loire).
Il soutient que :
- alors qu’il circule en trottinette électrique sur la piste cyclable, la roue avant se coince dans un trou de la chaussée, le déséquilibre et conduit à sa chute ;
- après avoir reçu les premiers soins, il est transporté aux urgences pour une fracture du pilon tibial droit ;
- il est hospitalisé du 22 septembre au 7 octobre 2022, un fixateur externe lui est posé et fera ensuite l’objet d’une ablation le 6 décembre 2022 en raison d’une ostéolyse corticale tibiale suspecte d’infection ;
- les soins à domicile perdurent du 14 octobre 2022 au 14 février 2023 et son état de santé s’aggrave en raison notamment de la présence d’œdèmes et de douleurs persistantes, conduisant à une amputation programmée le 21 février 2024 ;
- en conséquence, il s’estime fondé à solliciter la présente mesure d’expertise dans la perspective d’un contentieux indemnitaire.
Par un mémoire enregistré 15 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, Tours Métropole Val de Loire, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la demande d’expertise pour défaut d’utilité, et sollicite la condamnation de M. A… à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d’apprécier si l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.
4. D’une part, au soutien de ses conclusions de rejet, Tours Métropole Val de Loire, s’appuyant sur la lecture conjuguée des articles R. 532-1 et R. 621-1 du code de justice administrative, fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée par M. A… ne présente pas de caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond du litige peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal. Tours Métropole Val de Loire n’apporte pas la démonstration qu’un recours en responsabilité serait déjà introduit au fond par M. A… devant le tribunal de céans. En conséquence, les conclusions présentées par Tours Métropole Val de Loire sur ce point doivent être rejetées.
6. D’autre part, la collectivité défenderesse allègue que la matérialité des faits n’est pas établie en l’absence d’attestation de témoin concernant les circonstances de la chute. Elle estime également que la simple fissure du revêtement de la piste cyclable, parfaitement visible en plein jour, n’est pas de nature à constituer un quelconque obstacle excédant celui que doivent s’attendre à rencontrer les usagers circulant à une vitesse adaptée, de sorte qu’aucun défaut d’entretien normal de la chaussée ne peut être invoqué par le requérant.
7. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A… produit une attestation d’intervention du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) d’Indre-et-Loire relative aux premiers soins qu’il a reçus et à son transport à la clinique de l’Alliance le 22 septembre 2022 à la suite d’une chute de trottinette. Il verse également au débat son entier dossier médical, et notamment celui concernant sa prise en charge par le service des urgences de la Clinique de l’Alliance, justifiant ainsi avoir présenté, en lien avec cette chute, une fracture du pilon tibial droit et démontrant ainsi la réalité de sa chute sur la piste cyclable à l’endroit indiqué. Par suite, en l’état de l’instruction, et nonobstant les objections de la défenderesse sur le bon état de la chaussée, le lien de causalité entre les dommages corporels constatés et l’entretien de la piste cyclable ne peut être exclu et il n’est pas établi que la responsabilité de Tours Métropole Val de Loire serait insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d’expertise sollicitée qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressé du fait de sa chute sur la voie publique dans les circonstances invoquées, revêt, en l’espèce, un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par M. A… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Tours Métropole Val de Loire sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… B…, chirurgien orthopédique, demeurant Centre Tourville, 17 avenue de Tourville à Paris (75007), est désigné expert, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. A… et de décrire son état de santé avant et après l’accident survenu le 22 septembre 2022 ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de A… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A…, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher et Tours Métropole Val de Loire.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mai 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher, à Tours Métropole Val de Loire et à l’expert.
Fait à Orléans, le 3 février 2026.
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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