Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 mars 2026, n° 2600782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Atmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler provisoirement sur le territoire français dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’est heurté précédemment à des refus de délivrance de titres de séjour et qu’alors qu’il est marié depuis plus de deux ans, cette situation le place dans une incertitude juridique et en position précaire, tant sur le plan professionnel que personnel ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision méconnait également l’article L. 431-5 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 janvier 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n°2600781 par laquelle M. A… C…, représenté par Me Atmani, demande au tribunal d’arrêter l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1966, déclare être entré en France en juin 2018, et a épousé une ressortissante française le 28 juillet 2023. Il a déposé auprès du préfet de la Marne une demande de titre de séjour, et déposé une nouvelle demande le 24 mai 2024. Par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle cette seconde demande a été rejetée et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par la présente requête, il demande la suspension des effets de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté cette demande.
Si le requérant se prévaut de son mariage depuis plus de deux ans avec une ressortissante française, du refus opposé à sa précédente demande de titre de séjour et de l’incertitude et de la précarité de sa situation, dont il n’atteste d’aucune manière, ces circonstances ne permettent pas de justifier l’urgence qu’il y a à statuer provisoirement sur sa demande de titre de séjour dans l’attente du jugement au fond. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, 9 mars 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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