Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2209380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022, 12 décembre 2022 et 24 août 2023, Mme D… A…, épouse C…, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable n° DP13 001 22J0539 déposée le 30 mai 2022 et portant sur la réalisation d’une piscine, ensemble la décision du 5 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation de la piscine telle que prévue dans la demande n° DP 13 001 22J0539 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maire d’Aix-en-Provence a commis une erreur de droit en considérant que le projet de piscine méconnaissait l’article N 2-5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- la parcelle initiale, avant division, disposait bien depuis le 23 juillet 2015 de deux habitations principales ;
- son projet respecte les dispositions de l’article N 2-5 précité dès lors que le bâtiment d’habitation principal concerné par la demande de travaux disposait bien d’une surface de plancher de plus de 60 m² au 23 juillet 2015, que la piscine est implantée à moins de 20 mètres des murs extérieurs de l’habitation principale, qu’il n’existe pas d’autre piscine en lien avec ce bâtiment d’habitation principal et que, compte tenu de la situation de la parcelle en zone résidentielle encerclée par de grandes haies de cyprès, la création d’une telle piscine n’aura aucun impact sur l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux, en raison de son absence de signature, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Stuart, représentant Mme C… ainsi que celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C…, portant sur la réalisation d’une piscine sur sa parcelle cadastrée section SR n° 77, située 740 impasse de l’Eperon et classée en zone N, naturelle et agricole. Le 20 juillet 2022, Mme C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté d’opposition du 8 juillet 2022 ainsi que la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la maire a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 juillet 2022, intitulé « Demande de recours gracieux pour DP n° 13001 22JO539 », M. et Mme C… ont formé un recours gracieux tendant au retrait de la décision d’opposition à déclaration préalable du 8 juillet 2022 ayant pour objet la création d’une piscine. Si ce courrier ne comporte pas de signature, il doit être regardé, sans ambiguïté, comme émanant de M. et Mme C…, dès lors qu’il est établi à leur en-tête et que Mme C… est la destinataire de la décision en litige. Dans ces conditions, ce recours gracieux, reçu en mairie le 21 juillet 2022 et qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 5 septembre 2022, notifiée le 10 septembre suivant, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 8 juillet 2022 ayant couru dans les conditions rappelées à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de Mme C…, enregistrée le 10 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille n’est pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article N 2 portant sur les « occupations et utilisations du sol soumise à des conditions particulières » du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU), applicable à la date de la décision contestée : « 5 – Pour les bâtiments existants à destination d’habitation à la date d’approbation du plan local d’urbanisme sous réserve que ce dernier ait une surface de plancher minimale de 60 m² et une existence légale : / – une seule extension à usage d’habitation sur une même unité foncière dès lors que l’extension n’excède pas 40 m2 de surface de plancher sans être supérieure à 20% de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation principal existant / (…)/ – une seule piscine implantée en tout point à moins de 20 mètres maximum mesurés à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal et ne compromettant pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ».
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme C…, la maire d’Aix-en-Provence s’est d’abord fondée, dans son arrêté, sur le motif tiré de ce qu’à la date d’approbation du PLU, soit le 28 juillet 2015, la parcelle d’origine n° SR 48, divisée ultérieurement en deux parcelles distinctes, comportait déjà une piscine. Elle a, ensuite, dans sa décision du 5 septembre 2022 rejetant le recours gracieux, précisé ce motif en indiquant que seule une piscine pouvait être autorisée par bâtiment existant d’habitation à la date d’approbation du PLU et que ce bâtiment, avant division, en était déjà pourvu.
6. Il ressort des pièces du dossier, que par arrêté du 6 février 1995, le maire d’Aix-en-Provence a délivré, sur la parcelle d’origine cadastrée section OI n°320, un permis de construire initial autorisant la réalisation d’un bâtiment, composé de deux logements correspondant à deux villas. Le 21 février 1995, Mme E… A… a acquis le lot 2 sur lequel était édifiée l’une de ces villas. Par la suite, le 7 novembre 2018, M. B… C… et Mme D… A…, épouse C…, ont acquis le lot 1, terrain d’assiette du projet dont l’autorisation a été refusée par la décision en litige, sur lequel était édifiée la seconde villa. Il ressort des plans joints au dossier de la demande de permis de construire précité, notamment le plan de masse, que les deux constructions, bien qu’accolées, sont dépourvues de toute partie commune ainsi que de tout lien technique ou fonctionnel. Dans ces conditions, et nonobstant la division intervenue en mai 2022, le permis de construire initial, doit être regardée comme ayant, dès l’origine, porté sur la réalisation de deux bâtiments d’habitation distincts et autonomes, destinés à être occupés séparément et non comme un ensemble immobilier unique. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir qu’en s’opposant à la déclaration préalable de travaux portant sur la création d’une piscine au motif tiré de la méconnaissance du 5° de l’article N 2 du PLU, la maire d’Aix-en-Provence a fait une inexacte application de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A…, épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à sa déclaration préalable ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
9. Il résulte de l’instruction qu’aucun motif invoqué par la maire d’Aix-en-Provence n’est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance de la décision de non-opposition sollicitée par la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer à Mme C… la décision de non-opposition sollicitée, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Aix-en-Provence sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros à verser à la requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire d’Aix-en-Provence du 8 juillet 2022 portant opposition à la déclaration préalable n° DP13 001 22J0539 et la décision du 5 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la maire d’Aix-en-Provence de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° 13001 22JO539 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à Mme C… une somme de
1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, épouse C… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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