Annulation 6 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2024, n° 2309325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision du 1er février 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le motif tiré de ce que l’assurance médicale produite serait inadéquate est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources et l’objet du séjour ;
— le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Heng,
— et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, représentant Mme A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la requérante le 12 avril 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante kenyane, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kénya). Par une décision du 1er février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 27 avril 2023, dont Mme A demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (). » En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié le motif de la décision initiale. La décision du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Nairobi à savoir que « L’objet et les conditions du séjour n’ont pas été justifiés » ; « vous n’avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence () » et « vous n’avez pas présenté d’éléments attestant que vous possédez une assurance maladie en voyage adéquate et valable ».
3. En premier lieu, Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / A. DOCUMENTS RELATIFS À L’OBJET DU VOYAGE / 1) pour des voyages à caractère professionnel : / a) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ; / b) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles ; / c)les cartes d’entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant ; / d )les documents attestant les activités de l’entreprise ; / e) les documents attestant le statut d’emploi du demandeur dans l’entreprise ; (). L’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose enfin que : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () / 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, directrice d’une société kényane de production de films, a déposé, le 18 janvier 2023, une demande de visa de court séjour pour un séjour prévu du 5 mai au 1er août 2023. Elle a notamment produit, à son appui, une accréditation pour sa participation à la 76ème édition du festival de Cannes se déroulant du 16 au 27 mai 2023. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que le but réel de ce séjour est de permettre à la requérante de se marier en France. Toutefois, Mme A produit tant la justification de l’objet professionnel de son séjour et de la réalité de son activité professionnelle, et doit être ainsi regardée comme justifiant, conformément à l’annexe II du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ci-avant rappelée, de l’objet, professionnel, de son séjour en France. Le projet des requérants de se marier en France au mois de juillet 2023, dont ils ont informé l’administration dès le dépôt de la demande de visa puis dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission est, à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à Mme A le visa sollicité pour le premier motif exposé au point 2.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (). « Aux termes de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative. Cette attestation d’accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. "
6. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
7. Est produite l’ attestation d’accueil établie par M. B, régulièrement visée le 8 novembre 2022 par le maire de Marseille et comportant l’engagement de l’intéressé de prendre en charge les frais de séjour de Mme A. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que dès lors que cette attestation a été validée sur la seule base d’un bail et d’une facture de téléphone, les ressources de l’accueillant n’ont pu être examinées, ce seul argument ne permet pas de démontrer que M. B se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la société de Mme A s’est engagée à prendre en charge les frais de son séjour, notamment durant son invitation au festival de Cannes, et que son billet d’avion aller-retour a été payé. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à Mme A le visa sollicité pour le deuxième motif exposé au point 2.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article 15 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs () à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (). ".
9. A été produite une attestation d’assurance précisant les garanties d’assistance couvertes par le contrat souscrit par Mme A sur une période débutant le 6 mai 2023 pour une durée de 90 jours, dont notamment les « frais médicaux hors pays de résidence jusqu’à 350 000 euros y compris suite à maladie » et une garantie de rapatriement vers le Kenya. Elle produit également l’attestation de l’assurance affiliée à sa carte bancaire, suivant contrat conclu en 2017, qui couvre son rapatriement en cas de maladie, d’accident ou de décès pour son séjour daté du 5 mai au 2 août 2023. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à Mme A le visa sollicité pour le troisième motif exposé au point 2.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d’entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 27 avril 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Maire ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Commerçant ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Piste cyclable ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Santé ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurance maladie ·
- Ouvrage public
- Visa ·
- Mineur ·
- Bénin ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Délai de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Département ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Révision ·
- Agriculture ·
- Zone humide ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Franche-comté ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Avis ·
- Créance ·
- Cotisations sociales ·
- Cotisation salariale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Recours contentieux
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.