Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2313638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et régularisée les 4 décembre 2023 et 29 août 2024, M. C A et M. B D A, représentés par Me Coffi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer à B D A un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 332-2 n’y figure pas ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées sont fiables et complètes.
— elle méconnait les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016-801 dès lors que le demandeur de visa remplit les conditions fixées par lesdits articles ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 30 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire refusant de délivrer à M. A un visa « mineur à scolariser », est entachée d’une méconnaissance du champ d’application ratione temporis dudit visa dès lors qu’il était majeur à la date à laquelle elle lui a été opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour a été sollicité pour le compte B D, ressortissant béninois né le 15 novembre 2005, en tant que mineur à scolariser, auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), laquelle, par une décision du 12 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 20 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. B D A et M. C A, son père, demandent l’annulation de la décision consulaire.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 12 septembre 2023 de l’autorité consulaire française au Bénin. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et que les moyens tirés du vice de forme entachant la décision consulaire, de l’incompétence de son auteur et de son défaut de motivation, qui constituent des vices propres à cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l’étranger, d’être scolarisé en France.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa à M. B D A celui-ci était majeur et ne pouvait, en conséquence, plus se voir délivrer un visa « mineur à scolariser ». Par suite, la commission était tenue de rejeter sa demande de visa.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. B D A, de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016-801 doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par MM. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B D A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Logement ·
- Annulation
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Santé ·
- Accès ·
- Locataire
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Réparation ·
- Intervention volontaire ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Fonction publique ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Médecin ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- République ·
- Amende
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Concours ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Délai de paiement
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.