Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2300607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2023 et le 4 septembre 2024, le département d’Indre-et-Loire, représenté par Me Bosquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-12-80 du 13 décembre 2022 du conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Sorigny;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorigny la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours contre un PLU n’est pas soumis à la formalité de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— il appartient à la commune d’apporter la preuve de la convocation régulière des conseillers lors de la délibération du 20 février 2018 prescrivant la révision générale du PLU, de la délibération du 25 avril 2022 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet et de la délibération du 13 décembre 2022 ;
— la chambre d’agriculture, dont l’avis est parvenu hors délais le 31 octobre 2022, n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme ;
— le commissaire enquêteur n’a pu statuer sur la pertinence de son avis ;
— aucun avis d’enquête publique n’a été publié dans les huit premiers jours de celle-ci, en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme ;
— aucun affichage n’a été réalisé sur les lieux impactés ;
* s’agissant du classement en zone A de la parcelle YB 28 :
— aucun élément du PADD ou du rapport de présentation ne permet de justifier ce classement, la parcelle n’étant pas située en zone urbanisée mais dans une zone d’aménagement où aucune activité agricole n’est située au sud de la zone ;
— la parcelle est incluse dans la ZAC Isoparc ;
— la justification du classement par l’existence d’une zone humide est inopérante, les sondages réalisés par Thema Environnement l’ayant été sans l’accord du département et certaines parcelles n’ont pas été affectées malgré la présence d’une telle zone ;
— le principe ZAN issu de la loi climat et résilience du 22 Août 2021 ne s’applique pas aux POS en cours de révision ;
* s’agissant du classement des parcelles YD182, YD117, YD119, YD114, YD116 YD120, YD186, YD184 et YD179 en espaces boisés classés : le motif tiré de l’existence d’un espace remarquable à conserver au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est purement hypothétique.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la commune de Sorigny, représentée par Me Moiroux et Pacton, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du département d’Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas été effectuée ;
— les dispositions des articles L. 2121-10 et suivants du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues ;
— l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne permet pas l’invocation de ce moyen ;
— la convocation pour la séance du 13 décembre 2022 a été effectuée le 9 décembre 2022 ;
— le droit à l’information des conseillers n’a pas été méconnu ;
— l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme prévoit qu’en l’absence de réponse dans un délai de trois mois, l’avis des autorités mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 est réputé favorable ;
— l’avis favorable expresse de la chambre d’agriculture a été reçu le 31 octobre 2022 ;
— l’avis d’enquête publique a été régulièrement publié en application de l’article R. 123-11 et les administrés n’ont pas été privés d’une garantie ;
— s’agissant du classement en zone A de la parcelle YB28, celui-ci est justifié par les orientations générales en matière de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, développées dans le règlement et le rapport de présentation ;
— l’application des lois Grenelle I et II et de la loi Climat et résilience n° 2021-1104 a incité la commune à diminuer les espaces à urbaniser ;
— ce classement est conforme aux orientations du SCOT et du PADD ;
— l’avis de la chambre d’agriculture a été favorable ;
— depuis son classement en zone 2AUc en 2006, la parcelle n’a pas fait l’objet d’aménagement ;
— la préservation des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement est d’intérêt général et les orientations du PADD prévoient de préserver ces zones ;
— l’évaluation environnementale menée en décembre 2022 a permis d’identifier des zones humides sur la zone 2AUc Isoparc ;
— le projet de révision du PLU a été arrêté en avril 2022 et adopté en septembre 2022 et pouvait prendre en compte les objectifs ZAN fixés par la loi n° 2021-1104 (article 194, IV, 5°) ;
— s’agissant du moyen tiré du classement de parcelles en espaces boisés classés, celui-ci manque en fait ;
— il est fait application du régime applicable aux éléments remarquables du paysage de l’article L. 151-19 du code permettant une gestion forestière plus simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A…,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— les observations de Me Gaftoniuc, représentant le département d’Indre-et-Loire, et celles de Me Soriano, représentant la commune de Sorigny.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par délibération adoptée le 20 février 2018, le conseil municipal de la commune de Sorigny (37250) a décidé de procéder à la révision générale de son plan local d’urbanisme (PLU). Le bilan de la concertation a été établi et le projet défini par délibération du 25 avril 2022 suivie d’une enquête publique ouverte par arrêté n° 205-2022 du 12 septembre 2022 qui s’est déroulée du 5 octobre 2022 au 4 novembre 2022 à l’issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sans réserve. Par délibération n° 2022-12-80 votée le 13 décembre 2022, la commune de Sorigny a approuvé la révision du PLU. Par la présente requête, le département d’Indre-et-Loire, en sa qualité de propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de ladite commune, demande au tribunal l’annulation de cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, le département d’Indre-et-Loire conteste la régularité de l’adoption de la délibération citée au point 1 en date 20 février 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du PLU. Dans le cadre d’une contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, alors même que le délai de recours contentieux ouvert contre cet acte n’aurait pas expiré. Par suite, le moyen tiré de la convocation irrégulière des conseillers municipaux lors de la séance du 20 février 2018 en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la délibération litigieuse est inopérant et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l’urbanisme, le conseil municipal prescrit la révision du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l’article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l’article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis et à l’enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L’article L. 153-21 prévoit qu’à l’issue de l’enquête le plan est approuvé par l’organe délibérant ou le conseil municipal. Eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Il suit de là que le moyen tiré de la convocation irrégulière des conseillers municipaux lors de la séance du 25 avril 2022, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la délibération litigieuse, est également inopérant et doit par suite être écarté.
En troisième lieu, le département d’Indre-et-Loire invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (…) ». La commune de Sorigny a produit en défense le courriel du maire du 9 décembre 2022 portant convocation pour la séance du 13 décembre 2022, soit plus de trois jours auparavant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit par suite être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, le département d’Indre-et-Loire invoque la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement selon lequel : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (…) ».
S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et d’assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement qui viennent d’être rappelées, leur méconnaissance n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été affiché à l’intérieur et à l’extérieur de la mairie sur les panneaux d’affichages communaux, conformément à l’arrêté du 12 septembre 2022 prescrivant les modalités de l’enquête publique, ainsi que les 16 et 30 septembre 2022 dans les journaux « La Nouvelle République » et « Terre de Touraine », de même que le 28 septembre 2022 dans le journal « La Renaissance Lochoise ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de publicité de l’avis d’enquête publique dans des journaux régionaux dans les huit premiers jours de celle-ci et sur les lieux impactés n’aurait pas permis une bonne information et aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de cette enquête. Ce moyen doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, le département requérant soutient qu’aucun avis n’a été rendu par la chambre départementale d’agriculture sur le projet de révision en méconnaissance des dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme selon lequel les chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme. Toutefois, la commune de Sorigny produit la lettre recommandée notifiant le 25 mai 2022 à la chambre d’agriculture le projet arrêté le 25 avril 2022, ainsi que le lien hypertexte vers l’entier dossier arrêtant le projet de PLU. Aux termes de l’article R. 132-7 du même code, faute de réponse de l’organisme associé dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable. Au demeurant, il est constant que la chambre départementale d’agriculture d’Indre-et-Loire a rendu un avis expresse favorable au projet le 31 octobre 2022. Il n’est pas établi, contrairement aux allégations du département requérant, que le commissaire enquêteur, dont l’avis était favorable sans réserve, n’ait pu statuer en connaissance de cause en l’absence de cet avis. Ce moyen doit par suite être écarté.
En sixième lieu, le département d’Indre-et-Loire conteste le classement de la parcelle cadastrée section YB n° 28 en zone A, qui est incluse dans la zone d’activité commerciale (ZAC) communautaire Isoparc et qui était antérieurement classée en zone 2AUc représentant le site de développement à long terme de la commune, à vocation économique, dans le cadre de l’extension d’Isoparc.
Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Selon le rapport de présentation du PLU, la zone A est composée de terrains, équipés ou non, destinés à l’agriculture et est destinée à protéger ces sites en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) prévoit une poursuite de la qualification d’Isoparc avec extension d’environ 48 ha sur le territoire de la commune de Sorigny en rives nord et sud de la route de Monts ainsi qu’en direction de l’échangeur autoroutier A85/A10. La parcelle cadastrée section YB n° 28, située à proximité de la route de Monts, est située en limite sud de la ZAC Isoparc et à proximité immédiate de parcelles classées en zone A. D’une part, le rapport de présentation du PLU précise qu’en matière économique, le développement se concentre sur Isoparc avec la confirmation de la zone 1AUc en frange ouest jusqu’en limite de la commune de Monts et de l’autoroute, la modification du périmètre de la zone 1 AUCi en zone 1AUc ainsi qu’une réduction du périmètre de la zone 2AUc de 6 hectares pour exclure une partie basse recensant une zone humide, l’existence de cette dernière ayant été mise en évidence par un rapport d’analyse réalisé en décembre 2022 à la demande de la commune. La circonstance que le classement d’autres parcelles recelant des zones humides n’aurait pas été modifié est sans incidence sur le présent litige. De plus, le rapport de présentation du PLU précise que la lecture actuelle d’Isoparc se caractérise par une occupation de la ZAC qui représente les 2/3 de sa capacité totale et la commune soutient sans être contredite sur ce point que la parcelle cadastrée section YB n° 28 n’a fait l’objet d’aucun aménagement depuis la création de la ZAC en 2006. D’autre part, l’orientation d’aménagement et de programme de la ZAC Isoparc prévoit que le principe de paysagement qui a prévalu jusqu’à maintenant doit être poursuivi tout en apportant une attention particulière au principe d’économie d’espace. Il ne ressort dès lors pas dans ces conditions des pièces du dossier que le classement de la parcelle cadastrée section YB n° 28 en zone A serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation comme d’une erreur de droit.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (…) ». L’article L. 113-1 du même code dispose : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ».
Le département d’Indre-et-Loire conteste le classement des parcelles cadastrées section YD n° 182, YD n° 117, YD n°119, YD n° 114, YD n° 116, YD n° 120, YD n° 186, YD n°184 et YD n° 179 en tant qu’espaces boisés classés (EBC). Toutefois, ainsi que le soutient la commune en défense, ces parcelles ne constituent pas des espaces boisés classés mais des espaces remarquables au sens des dispositions citées au point précédent, le PADD prévoyant notamment de prendre en compte et protéger les masses végétales qui structurent Isoparc comme des composantes intégrées du paysage de Sorigny. Aussi ce moyen qui manque en droit doit-il être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête du département d’Indre-et-Loire doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sorigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département d’Indre-et-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département d’Indre-et-Loire sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département d’Indre-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Le département d’Indre-et-Loire versera à la commune de Sorigny la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département d’Indre-et-Loire et à la commune de Sorigny.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Mineur ·
- Bénin ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Délai de paiement
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Manquement
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- République ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Piste cyclable ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Santé ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurance maladie ·
- Ouvrage public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Franche-comté ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Avis ·
- Créance ·
- Cotisations sociales ·
- Cotisation salariale
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Maire ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Commerçant ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.