Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2522360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaffré, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative en date du 5 juillet 2025, que M. B… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu’il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré en France en 2022, avoir un frère en situation régulière en France et justifie travailler en France depuis décembre 2022. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie ni d’une intégration particulière au sein de la société française ni de ce qu’il serait privé de toute attache familiale effective en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
L’arrêté attaqué mentionne que M. B… est dépourvu de document de voyage et qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ni du bénéfice d’un titre de séjour. M. B… produit devant le tribunal son passeport tunisien, en cours de validité. Il ressort ainsi des pièces du dossiers que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, l’intéressé pouvait se voir notifier une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il résulte de l’instruction ainsi que de ce qui a été jugé au point 7, que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’absence de détention d’un passeport en cours de validité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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