Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 janv. 2025, n° 2500061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 à 16h59, M. B, placé au centre de rétention administrative de Metz lors l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La contestation par un étranger de la décision le plaçant en rétention administrative est portée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce n’est que par exception à cette règle que le juge administratif est compétent pour connaitre de la contestation d’une décision maintenant un étranger en rétention administrative, pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile présentée alors qu’il était en rétention.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé l’asile en rétention. L’arrêté contesté du préfet de la Moselle du 7 janvier 2025 portant maintien en rétention est fondé sur L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au placement en rétention administrative, et non sur l’article L. 754-3 de ce code, applicable en cas de demande d’asile en rétention. Par suite, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Moselle du 7 janvier 2025 ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2025.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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