Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2307293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Conchon, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet du 13 août 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours préalable contre le titre exécutoire du 13 février 2023 et portant sur une somme de 1 217,94 euros ;
de condamner l’État à lui verser une somme de 2 017,01 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir l’application des garanties prévues à son contrat de prévoyance ;
d’annuler les retenues effectuées sur sa rémunération entre les mois de juin et novembre 2022 ;
de condamner l’État à lui rembourser l’intégralité de ces retenues, soit une somme de 1 732,12 euros ;
de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble psychologique engendré par les retenues effectuées sur ses rémunérations de juin à novembre 2022 ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration a tardé à prendre en compte son statut et à lui verser un demi-traitement, alors que sa situation était connue dès le mois de mars 2022 ; elle a dès lors fait preuve d’une négligence fautive, qui engage sa responsabilité ;
par suite, il y a lieu d’annuler la décision implicite du 13 août 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 217,94 euros ;
la négligence de l’administration l’a privée de la possibilité de bénéficier de son contrat de prévoyance qui lui garantissait un maintien de salaire à hauteur de 77% ; elle est dès lors fondée à demander une indemnisation de cette perte de chance, d’un montant de 2 017,01 euros, correspondant au montant des garanties dont elle a été privée ;
les retenues effectuées sur les payes de juin à novembre 2022 excèdent le montant de la quotité saisissable ;
elle est dès lors fondée à demander le remboursement des sommes ainsi retenues, pour un montant de 1 732,12 euros ;
la négligence de l’administration lui a causé un préjudice moral, en raison de la situation d’anxiété qui en a découlé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la modération des sommes demandées.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été affectée en tant que professeur stagiaire au lycée Gutenberg à Illkirch-Graffenstaden à compter du 1er septembre 2021. À compter du 3 janvier 2022, elle a été placée en congé de maladie, de façon quasi-continue, jusqu’au 7 juillet 2022. Au 1er septembre 2022, elle a été affectée au lycée Schongauer à Colmar. Le 20 octobre 2022, Mme B… a présenté sa démission, qui a pris effet au 20 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 1 217, 94 euros correspondant à un indu de rémunération. Par courrier du 13 février 2023, Mme B… a contesté ce titre exécutoire et une décision implicite de rejet est née le 13 août 2023. Mme B… demande d’annuler la décision implicite du 13 août 2023. Elle demande de condamner l’État à lui verser une somme de 2 017,01 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir les garanties de son contrat de prévoyance. Elle demande également d’annuler les retenues effectuées sur les payes des mois de juin à novembre 2022 et de condamner l’État à lui restituer les sommes retenues. Elle demande enfin de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la gestion qu’elle estime erratique de sa rémunération sur la période de juin à novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 23 novembre 2022 :
Mme B…, qui demande d’annuler la décision implicite, née le 13 août 2023, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire du 23 novembre 2022 et d’un montant de 1 217,94 euros.
Aux termes de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement ». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l’article 37-1 de cette loi : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
En l’espèce, Mme B… a été placée en congé de maladie à compter du 3 janvier 2022, par périodes successives, jusqu’au 7 juillet 2022, puis, à nouveau, à compter du 19 septembre 2022 jusqu’à sa démission qui a pris effet au 20 novembre 2022. Mme B… a cependant été maintenue à plein traitement pendant l’intégralité de cette période. Il est constant que la somme de 1 217,94 euros, objet du titre exécutoire du 13 février 2023, correspond à la régularisation de la rémunération de Mme B…, en application des dispositions précitées de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, Mme B… ayant indument continué de percevoir son plein traitement après le 25 avril 2022 alors que ses droits à un plein traitement avaient pris fin à cette date.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 23 novembre 2022 doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 217,94 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des retenues sur salaire :
Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. / Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques ». Aux termes de l’article R. 3252-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460€ ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ».
En application des dispositions des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, rendues applicables aux rémunérations des agents publics par l’article L. 711-5 du code général de la fonction publique, les traitements dus aux fonctionnaires ne sont saisissables que dans les proportions fixées par un décret en Conseil d’État.
Il ressort des pièces du dossier qu’entre juin et novembre 2022, l’administration a procédé chaque mois à des retenues de 307,50 euros, 275,86 euros, 294,19 euros, 296,72 euros, 311,99 euros et 143,60 euros sur la rémunération de Mme B…. Mme B… soutient que ces sommes excédaient la quotité saisissable.
En défense, le recteur indique avoir tout d’abord procédé à la rémunération annuelle moyenne de Mme B… à partir des traitements perçus entre octobre et mars 2022, soit un traitement mensuel moyen de 1 517,62 euros. Le recteur soutient qu’en application du barème de l’article R. 3252-2 du code du travail, la quotité saisissable de la rémunération de la requérante était égale à 1 517,62 euros x 1/3, soit 516 euros.
Toutefois, dès lors que le barème prévu par l’article R. 3252-2 du code du travail est un barème par tranches, le recteur ne pouvait, sans erreur de droit, retenir un taux unique.
Par ailleurs, l’assiette du barème de la quotité saisissable est constituée non par les rémunérations mensuelles successives, mais par la rémunération annuelle du fonctionnaire.
En l’espèce, le recteur fait valoir sans être contesté sur ce point que la rémunération mensuelle moyenne de Mme B… peut être évaluée à 1 517,62 euros net. La rémunération annuelle de Mme B… peut dès lors être évaluée à 18 211,80 euros.
En application du barème cité au point 9, la quotité saisissable de la rémunération de Mme B… s’élevait ainsi à : [3 940 x 1/20e] + [(7 690 – 3940) x 1/10e] + [(11 460 – 7 690) x 1/5e] + [(15 200 – 11 460) x ¼] + [(18 211,80 – 15 200) x 1/3] = 3264, 93 euros saisissables annuellement, soit 272,07 euros mensuellement.
Par suite, Mme B… est fondée à demander d’annuler les retenues effectuées sur son salaire pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022, en tant que ces retenues ont excédé la somme de 272,07 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la perte de chance de bénéficier du contrat d’assurance :
Mme B… soutient que le retard pris par l’administration dans la régularisation de sa situation lui a fait perdre une chance de bénéficier des garanties de son contrat d’assurance, qui prévoyait un maintien de salaire à hauteur de 77%.
Mme B… doit ainsi être regardée comme demandant à être indemnisée des conséquences de la carence fautive de l’administration. Toutefois, la durée de la période pendant laquelle Mme B… a été maintenue à plein traitement, entre le 25 avril 2022 et le 20 novembre 2022, demeure relativement limitée et ne suffit pas à caractériser une carence fautive. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme B…, par des arrêtés des 18 mars 2022, 2 mai 2022 et 9 juin 2022, a été informée de son passage à demi-traitement à compter du 26 avril 2022, de sorte qu’elle ne pouvait manquer d’ignorer que sa rémunération allait faire l’objet d’une régularisation. Elle a enfin été destinataire de décomptes de rappel de rémunération dès les mois de juin et juillet 2022 et des précomptes pour trop-perçu ont été effectués à compter du mois de juin 2022. Ainsi, la régularisation de sa rémunération a été réalisée progressivement et Mme B… ne s’est pas vu réclamer la totalité de l’indu au mois de novembre 2022. Dans ces conditions, la faute de l’administration n’est pas établie.
En outre, Mme B… n’établit pas qu’elle aurait saisi son assureur de sa situation particulière ni qu’elle n’était pas en droit de percevoir, même a posteriori, une somme correspondant au maintien de salaire contractuellement prévu.
Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Mme B… demande, au titre de son préjudice matériel, de condamner l’État à lui rembourser l’intégralité des sommes retenues entre juin et novembre 2022, soit une somme de 1 732,12 euros.
En premier lieu, toutefois, les retenues ainsi opérées correspondaient à des régularisations partielles provisoires de la situation financière de la requérante. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette régularisation était justifiée. Mme B… ne saurait dès lors demander le remboursement des sommes précomptées à cette fin.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la différence entre la quotité saisissable des rémunérations de la requérante, et les sommes effectivement saisies, entre les mois de juin et octobre 2022, est de 163 euros. Il n’est nullement établi que le prélèvement de cette somme, pendant une durée de six mois, aurait causé un quelconque préjudice matériel pour Mme B….
Par suite, ce chef de préjudice n’est pas établi et les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Mme B… demande, au titre de son préjudice moral, de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la régularisation de la situation financière de la requérante n’est entachée d’aucune illégalité fautive et le prélèvement, indu, d’un montant de 163 euros, étalé entre juin et octobre 2022, n’a pu causer le préjudice d’anxiété invoqué. Ce chef de préjudice n’est pas établi et les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de somme à la charge de l’État, qui ne peut être regardé comme la partie principalement perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les retenues effectuées sur la rémunération de Mme B… pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022, sont annulées, en tant que ces retenues ont excédé la somme de 272,07 euros.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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