Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400112 |
|---|---|
| Numéro : | 2400112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 30 juin 2025, le présent tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin tendant à l’annulation de la décision implicite du 13 février 2024 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a délivré un permis de construire
n° PC 9711272301113 à Mme A… en vue de la reconstruction à l’identique d’une maison détruite par l’ouragan Irma sur la parcelle cadastrée AN 112, sise impasse Garden Range à Friar’s Bay, et de la décision du 11 août 2024 rejetant son recours gracieux, afin de permettre à la collectivité de Saint-Martin de notifier au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l’article 1.2 du chapitre 1 du titre VII du plan de prévention des risques naturels de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin et des articles NB 7 et NB 10 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin.
La procédure a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin et à Mme A…, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C…, représentant la collectivité de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
Le 13 novembre 2023, Mme B… A… a déposé une demande de permis de construire auprès de la collectivité de Saint-Martin en vue de la reconstruction à l’identique d’une maison détruite par l’ouragan Irma sur la parcelle cadastrée AN 112, sise impasse Garden Range à Friar’s Bay. Par une décision du 15 mars 2024, la collectivité de Saint-Martin a délivré à l’intéressée un certificat d’autorisation tacite de ce permis de construire, né le 13 février 2024 du silence gardé par la collectivité sur la demande du 13 novembre 2023. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400112, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a demandé au tribunal d’annuler le permis de construire tacite du 27 mai 2023, le certificat d’autorisation tacite du 18 avril 2024 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en date du 11 août 2024. Par un jugement du 30 juin 2025, le présent tribunal a jugé que le permis de construire tacite litigieux méconnaissait l’article 1.2 du chapitre 1 du titre VII du plan de prévention des risques naturels de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin et des articles NB 7 et NB 10 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin. Toutefois, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté et a accordé à la collectivité de Saint-Martin un délai de trois mois pour régulariser ce vice.
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
L’article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Le jugement précité du 30 juin 2025 a été notifié à Mme A… le 4 juillet 2025, le pli étant revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », et mis à la disposition de la collectivité de Saint-Martin dans l’application « Télérecours » le 30 juin 2025, qui est ainsi réputée en avoir reçu notification le 2 juillet 2025 en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucune nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme ni aucun permis de construire modificatif n’a été produit auprès du tribunal dans les trois mois suivant ces notifications, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée dans le délai de trois mois imparti pour ce faire, il y a lieu d’annuler décision implicite du 13 février 2024 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a délivré un permis de construire n° PC 9711272301113 à Mme A… en vue de la reconstruction à l’identique d’une maison détruite par l’ouragan Irma sur la parcelle cadastrée AN 112, sise impasse Garden Range à Friar’s Bay, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 11 août 2024 rejetant le recours gracieux du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 13 février 2024 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a délivré un permis de construire n° PC 9711272301113 à Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 11 août 2024 rejetant le recours gracieux du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à la collectivité de Saint-Martin et à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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