Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2025, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en l’absence de toute mention d’une délégation de signature au profit de l’auteur de la décision en litige, cette décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route dès lors qu’elle se fonde sur la seule rétention du permis de conduire du requérant et non sur un procès-verbal d’infraction établi par un officier de police judiciaire ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été privé du droit à contre-analyse ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, comme il ressort des analyses sanguines privées réalisées le 21 février 2025, le requérant n’est pas consommateur de stupéfiants ;
- la décision en litige a de graves conséquences sur sa vie professionnelle et familiale dès lors qu’il est père d’un enfant en bas âge, qu’il vient tout juste de décrocher un emploi et que sa compagne ne dispose pas d’un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Lebossé greffière d’audience, entendu :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant M. D….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… a fait l’objet d’un contrôle routier le 18 février 2025 alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Boulon. Les agents de la gendarmerie nationale ont soumis M. D… à un dépistage salivaire aux produits stupéfiants, qui s’est avéré positif à la cocaïne. Les gendarmes ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 21 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados n° 14-2024-302 du 16 octobre 2024 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme E… C…, cheffe du bureau des droits à conduire, à l’identité et au voyage, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-1-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, les arrêtés de suspension de permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) /2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. (….) / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». Aux termes de l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui vise d’ailleurs les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route sur lequel il est fondé, a été adopté dans le délai de 72 heures suivant la retenue du permis de conduire de M. D… ordonnée par les forces de l’ordre le 18 février 2025. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route en adoptant la décision en litige au seul visa de l’avis de rétention de son permis de conduire. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Aux termes du I de l’article R. 235-6 de ce code : « Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ».
8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 235-2, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions du code de la route.
9. M. D… soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu’il aurait été dissuadé de se réserver la possibilité d’exercer son droit à contre-analyse le jour du constat de l’infraction. Toutefois, s’il fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route, il ressort du formulaire d’information produit en défense, signé par M. D… le 18 février 2025 à 17 heures 15 à la suite du dépistage salivaire positif aux produits stupéfiants, que celui-ci a été informé de la possibilité de se réserver ce droit et qu’il y a expressément renoncé. Par suite ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu’il ne consomme pas de stupéfiants et se prévaut des résultats d’une analyse toxicologique qu’il a diligenté. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’analyse toxicologique réalisée à sa demande le 21 février 2025. Cette analyse est d’ailleurs contredite par celle réalisée le 20 février 2025 par le laboratoire d’analyse toxicologique Lat Lumtox, selon laquelle le requérant a fait usage de stupéfiants cocaïniques. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. D… fait valoir que la décision en litige entraine de graves conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle dès lors qu’elle l’oblige à vivre sur son lieu de travail, loin de son enfant nouveau-né et de sa compagne qui ne dispose pas d’un emploi, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations qui sont, au demeurant, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D…, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives au frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Ndiaye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. B…
La greffière,
Signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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