Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre ju, 19 décembre 2025, n° 2501027
TA Caen
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une cheffe de bureau, rendant le moyen d'incompétence inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris dans le délai légal après la rétention du permis, respectant ainsi les dispositions du code de la route.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié au droit à contre-analyse

    La cour a constaté que le requérant avait été informé de son droit à contre-analyse et avait expressément renoncé à ce droit.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant la consommation de stupéfiants

    La cour a rejeté ce moyen, soulignant que l'analyse privée ne pouvait contredire les résultats officiels du dépistage.

  • Rejeté
    Conséquences graves de la décision sur la vie personnelle et professionnelle

    La cour a estimé que ces allégations, bien que sérieuses, n'affectent pas la légalité de la décision contestée.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2025, n° 2501027
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2501027
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre ju, 19 décembre 2025, n° 2501027