Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. E… F…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnait le principe du droit constitutionnel d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée ;
- les observations de Me Da Costa, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de M. F…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe ; l’intéressé fait état d’une situation difficile au Liban en raison du conflit au Moyen-Orient ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’article 3 de l’arrêté en litige en tant qu’il prévoit l’éloignement du requérant à destination du pays dont il a la nationalité ; il soutient que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions subséquentes doit être rejeté.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant libanais né le 24 septembre 2005, déclare être entré en France en janvier 2026 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type « C » valable du 27 janvier 2026 au 3 mars 2026 pour une durée de séjour autorisée à 20 jours. Le 25 février 2026, M. F… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à Grande-Synthe (59). N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, les termes de l’arrêté en litige attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F….
En deuxième lieu, d’une part, M. F… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraînerait l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire et le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence, le cas échéant, de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’annulation du refus de délai de départ volontaire doit donc être écarté.
D’autre part, l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, distincte de la mesure d’éloignement, prononcée en vue de l’exécution d’office de cette dernière, ne saurait entraîner l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision en litige retient des éléments qui ne correspondent pas à sa situation dès lors qu’il serait en danger dans son pays d’origine. A supposer cette circonstance établie, la décision en litige est fondée sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, situation qu’il ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026 publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 10 à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée à M. F… dans une langue qu’il comprend est inopérant et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Le requérant, qui ne dispose pas d’un domicile stable sur le territoire français, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans le champ du 8° de l’article L. 612-3 cité au point précédent. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui ne fonde pas sa décision sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté en litige, le préfet du Nord prévoit l’éloignement de M. F… « à destination du pays dont il a la nationalité ; ou en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ». M. F…, dont il est constant qu’il est de nationalité libanaise, fait état de ses craintes en cas de retour au Liban, en raison du conflit entre Israël et le Hezbollah. Il soutient, sans être contesté, que le sud du Liban, sa région d’origine et de domiciliation, est particulièrement concernée par les conséquences du conflit au Moyen-Orient. Dans ces conditions, alors que le préfet du Nord soutient à l’audience, sans être contesté, que M. F…, dispose d’un visa délivré par les autorités gabonaises valable du 28 janvier 2026 au 27 juillet 2026, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant seulement qu’elle prévoit l’éloignement de M. F… « à destination du pays dont il a la nationalité ».
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. F… de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée dès lors que le requérant justifierait de circonstances humanitaires doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… aurait émis le souhait de déposer une demande d’asile en France avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Nord aurait violé le principe constitutionnel du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 en tant seulement que son article 3 prévoit l’éloignement de M. F… « à destination du pays dont il a la nationalité ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule partiellement que la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. F… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2026 est annulé en tant que son article 3 prévoit l’éloignement de M. F… « à destination du pays dont il a la nationalité ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me Da Costa et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Célino
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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