Rejet 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 oct. 2025, n° 2511813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un duplicata de sa carte de résident et de donner son accord aux autorités consulaires françaises à Yaoundé en vue de la délivrance à bref délai d’un visa de long séjour de retour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est constituée par la nécessité impérieuse de regagner la France où elle a sa résidence habituelle depuis 35 ans, où elle vit entourée de ses enfants et où elle bénéficie d’un suivi médical ; elle est bloquée au Cameroun depuis décembre 2024 ; elle ne peut obtenir de visa de retour en l’absence d’un duplicata de sa carte de résident, duplicata qu’elle sollicite depuis le 22 avril 2024 ; elle se trouve dans une situation précaire au Cameroun, sans logement stable, hébergée par un membre de sa famille qui lui a fait savoir qu’il devrait à court terme mettre un terme à son hébergement ; l’urgence est également constituée par la récente dégradation de son état de santé physique et psychologique ; elle souffre d’hypertension artérielle et d’une dégradation de son état de santé psychologique en lien avec son éloignement de ses enfants ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit à la santé et à la vie ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— le refus de délivrance du duplicata est manifestement illégal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Mme B…, ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 décembre 2033, expose qu’elle a déclaré la perte de son titre de séjour et qu’elle sollicite en vain la délivrance d’un duplicata depuis avril 2024. La requérante indique qu’à la suite du décès de sa sœur en décembre 2024, elle a quitté le territoire français pour le Cameroun, les services de la préfecture lui ayant assuré que le duplicata lui serait délivré et lui permettrait d’obtenir un visa de retour. Mme B…, qui n’a pas obtenu ce duplicata malgré ses relances, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre un duplicata de carte de résident et de donner son accord aux autorités consulaires françaises à Yaoundé en vue de la délivrance à bref délai d’un visa de long séjour de retour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident égarée, Mme B… fait valoir la nécessité pour elle de regagner la France où elle a sa résidence habituelle depuis 35 ans auprès de sa famille. Mais cette seule circonstance, en l’absence d’élément particulier rendant impérieux le retour en France de la requérante sur le territoire français à très bref délai, ne caractérise pas une situation d’extrême urgence à 48 heures alors, au demeurant, qu’elle séjourne au Cameroun depuis janvier 2025. En outre, si Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire au Cameroun, sans logement stable, hébergée par un membre de sa famille qui lui a fait savoir qu’il devrait à court terme mettre un terme à son hébergement, elle ne l’établit pas. Enfin, les éléments produits relatif à l’état de santé de la requérante, ne permettent pas de caractériser une situation impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, pour regrettable que soit l’absence de délivrance du duplicata de la carte de résident, les éléments invoqués par la requérante ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont la requérante se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 4 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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