Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer, avec leur fils, un hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; ils ont été pris en charge au sein d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) ; par décisions du 13 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d’asile ; ils ne bénéficient plus des conditions matérielles d’accueil mais se sont maintenus au sein du centre de l’HUDA à défaut d’une autre solution d’hébergement ; le 25 février 2025, une ordonnance du juge des référés leur a enjoint de quitter les lieux qu’ils occupaient, dans un délai de quatre semaines à l’issue duquel le préfet pouvait recourir à la force publique pour les expulser ; le délai accordé par le juge des référés étant arrivé à son terme, l’urgence est caractérisée ; en outre, l’urgence résulte de la composition de leur famille, avec un enfant âgé de huit ans, et de l’état de santé de M. B ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ; la situation de détresse est manifestement caractérisée tant sur le plan médical que social ; la famille ne dispose d’aucune ressource ni d’aucune solution d’hébergement ; l’état de santé de M. B le place dans une situation de grand danger en cas de remise à la rue ; il ne bénéficie d’aucune allocation et sa situation administrative l’empêche de prétendre à la reconnaissance du statut d’handicapé ; il n’apparaît pas, sous réserve de production d’éléments en sens contraire, que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne soit saturé ni que la place sollicitée soit occupée par une famille plus vulnérable ; si le préfet fait état du nombre de demandes d’hébergement non pourvues, au regard de l’office du juge des référés qui est d’apprécier les possibilités ouvertes pour les services de l’Etat de les héberger, il conviendrait que l’administration établisse, par la production d’éléments budgétaires, son impossibilité de les loger ; le département de la Haute-Garonne a disposé de crédits à hauteur de 64 millions au titre de l’année 2024 ; le seul constat de la présence d’autres familles à la rue ne peut suffire à établir que le préfet n’aurait pas commis à leur encontre une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ; la préfecture de la Haute-Garonne ne signale pas à l’administration centrale les difficultés rencontrées concernant l’hébergement d’urgence ; l’Etat, soumis à une obligation de moyens, ne justifie pas ne pas pouvoir s’acquitter du montant des prestations d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’à ce jour, les requérants occupent toujours, indument, le logement mis à leur disposition au sein du centre de l’HUDA, empêchant ainsi une autre famille d’en bénéficier ; l’expulsion d’un HUDA n’est, en principe, possible qu’à l’issue d’une procédure juridictionnelle ; ce faisant, la situation d’extrême urgence n’est pas établie en raison de la longueur inhérente à la procédure d’expulsion, les requérants ne se trouvant pas, de fait, matériellement en situation d’être sans abri ; en outre, si le requérant se prévaut de sa demande de titre de séjour formée le 11 février 2025, il n’établit pas que les soins dont il a besoin ne pourraient pas être pris en charge dans son pays d’origine ; les requérants n’établissent pas la dangerosité de retourner dans leur pays d’origine ;
— le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé dans le département de la Haute-Garonne ainsi que l’a reconnu dans plusieurs décisions le tribunal administratif, qui a relevé « un contexte de saturation structurelle du dispositif d’hébergement d’urgence » ; au cours de la semaine du lundi 10 au dimanche 16 mars 2025, 1 497 demandes d’hébergement n’ont pas été pourvues, dont 925 demandes de personnes en famille avec enfant(s), soit 445 personnes différentes, dont 232 personnes mineures différentes (44 enfants de moins de 3 ans et 16 de moins d’un an) ; les requérants sont hébergés dans l’HUDA Adoma depuis février 2024 sans discontinuité ; leur situation ne permet pas de caractériser des circonstances exceptionnelles et ne révèle pas qu’ils se trouveraient en état de détresse médicale, psychique ou sociale alors que d’autres situations plus vulnérables ont été priorisées ; il n’est ainsi pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Touboul, représentant M. et Mme B, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures en indiquant qu’ils ont contesté devant ce tribunal, en vain, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre et ont déposé une demande d’aide juridictionnelle pour relever appel du jugement ; qu’ils se maintiennent sur le territoire français dans l’attente de l’examen de la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade déposée par M. B ; qu’ils souhaitent libérer le lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment mais qu’aucune proposition d’hébergement ne leur est faite ; que l’urgence est caractérisée dès lors que le préfet peut procéder, à tout moment, à leur expulsion des lieux, au besoin avec le concours de la force publique ; qu’ils risquent de se retrouver à la rue avec leur enfant âgé de huit ans ; qu’ils sont en situation de détresse médicale et sociale et justifient de circonstances exceptionnelles.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. M. B, de nationalité albanaise né le 26 janvier 1976 à Zimur (Albanie) et Mme B de nationalité albanaise née le 27 juin 1989 à Katundiri (Albanie) ont chacun formé une demande d’asile définitivement rejetée par décisions de la Cour nationale du droit d’asile, lues en audience publique le 5 septembre 2024. Par deux arrêtés du 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 28 novembre 2024. Consécutivement aux décisions de rejet de la Cour nationale du droit d’asile, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié le 23 septembre 2024 l’obligation de quitter le lieu d’hébergement mis à leur disposition par le centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) de Toulouse au plus tard le 31 octobre suivant. N’ayant pas quitté ce lieu d’hébergement en dépit de la mise en demeure du préfet de la Haute-Garonne du 20 novembre 2024, reçue le 3 décembre 2024, de le quitter dans un délai de quinze jours, par une ordonnance du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal de céans, saisi par le préfet, leur a enjoint de libérer le logement qu’ils occupaient au sein de l’HUDA de Toulouse et a indiqué, qu’à défaut de déférer à cette injonction, le préfet pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de 4 semaines à compter de sa notification.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B, arrivés en France en février 2024, avec leur fils, né le 13 décembre 2016, ont été hébergés de manière continue au titre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile. Il est constant qu’ils se maintiennent indûment dans le logement ainsi mis à leur disposition, y compris après l’ordonnance du juge des référés leur ordonnant de quitter les lieux dans un délai de 4 semaines. Les intéressés se prévalent du dépôt de la demande de titre de séjour par M. B, dont la préfecture a accusé réception le 11 février 2025, et de leur détresse tant sur le plan médical que social, en raison de l’état de santé du requérant et de la présence de leur fils âgé de huit ans, scolarisé en classe de CE1. En outre, ils exposent qu’ils n’ont pu, en dépit d’appels répétés au 115, se voir attribuer un hébergement d’urgence. Il résulte de l’instruction que M. B souffre d’un diabète de type 1, diagnostiqué à l’âge de dix-sept ans, nécessitant plusieurs injections d’insuline par jour, des autocontrôles réguliers de la glycémie, un suivi régulier spécialisé par un médecin diabétologue et des examens complémentaires réguliers pour évaluer le retentissement du diabète sur sa santé et qu’il bénéficie d’un traitement pour la prise en charge de sa pathologie. Toutefois, les pièces médicales produites, dont les comptes rendus de consultation des 14 novembre 2024 et 15 janvier 2025, ne permettent pas d’établir la vulnérabilité de M. B. Si les requérants produisent un certificat médical du 24 janvier 2025 établi par un médecin généraliste, selon lequel l’état de santé du requérant " actuellement suivi et traité pour pathologie grave, nécessitant un suivi médical, dont l’interruption pourrait [entraîner] des conséquences d’une exceptionnelle gravité ", ce certificat médical est insuffisamment circonstancié. Par ailleurs, il résulte des éléments produits par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que 445 personnes appartenant à des familles avec enfants n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 10 au 16 mars 2025, dont 44 enfants de moins de trois ans et 16 de moins d’un an. Il ne résulte pas de l’instruction, qu’eu égard à ces éléments, à la composition de la famille, à sa situation médicale, à l’âge de l’enfant des requérants, ces derniers se trouveraient dans une situation qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment. Par suite, en l’état de l’instruction, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, à Me Touboul et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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