Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2523090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 août 2025, le 21 août 2025 et le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de la communication de l’ensemble du dossier qui contrevient au principe du contradictoire la décision lui portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision lui portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle ;
-elle méconnaît son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a transmis des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 17 octobre 2025.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Silva Machado, représentant de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet des Yvelines a obligé M. B…, ressortissant ivoirien, né le 13 janvier 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 décembre 2024 auprès des services de la préfecture de police. A l’appui, le requérant produit la confirmation de demande de rendez-vous, le 8 décembre 2024, pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, l’arrêté attaqué, pris par le préfet des Yvelines ne mentionne pas le dépôt de cette demande, ni son instruction, ni même son rejet. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B…, qui est fondé à demander pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet des Yvelines du 11 juillet 2025 doit être annulé. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 11 juillet 2025 sont également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire au séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a cependant pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 11 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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