Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2519534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 novembre 2025, Mme D… B… et Mme C… A…, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions des 16 juillet 2025 et 23 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Yaoundé leur ont refusé des visas au titre du volontariat ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen de leurs demandes de visas, dans un délai très bref de 48 à 72 heures ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES Île-de-France) de réexaminer leurs dossiers de recevabilité VAE, au vu des pièces rectificatives transmises le 30 septembre 2025 dans le cadre de la validation de leur projet d’avenir par la voie du CPJEPS ;
4°) d’enjoindre à la DRAJES Hauts-de-France et à l’Agence du Service Civique de statuer sans délai sur le renouvellement de la convention d’agrément du Touch Rugby Club de Tourcoing (TRCT), valable jusqu’au 30 novembre 2025, afin de garantir la continuité du cadre légal des missions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
*la condition d’urgence est remplie dès lors que le programme a débuté le 1er septembre 2025 et que le refus de de visa compromet leur rentrée scolaire et la préparation du stage Erasmus prévu au moins de décembre 2025 ; la décision bloque un processus qualifiant reconnu par le ministère chargé des sports ; elle compromet le renouvellement de l’agrément de l’association, qui arrive à échéance le 30 novembre 2025 ; cette situation crée un préjudice professionnel et administratif grave, affectant à la fois les volontaires et la structure d’accueil ; elles remplissent les conditions pour effectuer un service civique ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2517922 du 22 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n°2518579 du 5 novembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme B… et Mme A…, ressortissantes camerounaises, nées le 26 janvier 2003, qui demandent la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre les décisions des 16 juillet 2025 et 23 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Yaoundé ont refusé de leur délivrer des visas au titre du volontariat, selon lesquelles la date limite de rentrée du 1er septembre 2025 est dépassée, que la décision compromet leur service civique et la réalisation d’un stage ersasmus prévu en décembre 2025 sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un tel visa de long séjour ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que les requérantes ne pourraient pas bénéficier d’un report d’inscription à l’année suivante, que les décisions litigieuses portent atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B… et Mme A…, pas davantage qu’aux intérêts publics dont les requérantes se prévalent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à Mme C… A….
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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