Annulation 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 févr. 2025, n° 2307334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration a exigé de lui des ressources supérieures au salaire minimum de croissance sur la période de référence alors qu’il relève de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il travaille comme mécanicien en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2019 et perçoit un salaire supérieur au salaire minimum de croissance, en ce que deux de ses enfants vivent en France chez leur mère dont il est séparé, et en ce que la surface habitable de son logement est de 54 m².
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 28 septembre 1977, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 31 août 2020 au 30 août 2030. Le 4 novembre 2021, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D et de leurs deux enfants mineurs, toutes de nationalité algérienne. Par une décision en date du 16 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial :1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ".
3. Pour refuser à M. E le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur un premier motif tiré de l’absence de ressources suffisantes, l’intéressé ne justifiant que de 1 436,00 euros de revenus nets mensuels sur la période des douze mois précédents sa demande, alors que le revenu de référence net, compte tenu de la composition de sa famille de 6 personnes, s’élevait à 1 474,80 euros. Le préfet s’est également fondé sur un second motif tiré de la non-conformité de son logement, celui-ci étant d’une surface habitable de 50,80 m² inférieure à la norme réglementaire de 62 m² pour 6 personnes, soit deux adultes et quatre enfants.
En ce qui concerne l’appréciation des ressources :
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ()« . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus () ".
5. S’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des ressources d’un ressortissant algérien, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoient que l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont, comme le soutient à juste titre M. E, incompatibles avec les dispositions des articles R. 434-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application en l’espèce, dès lors qu’elles prévoient la majoration du niveau de ressources dont l’étranger doit justifier, en fonction du nombre de membres composant sa famille. Ainsi, quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant un premier motif tiré des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’appréciation du logement :
6. Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le champ d’application inclut les ressortissants algériens, précise que : « () est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zone A bis et A : 22m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10m² par personne () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ». En vertu de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la zone A bis comprend notamment la ville de Pantin, où réside le requérant.
7. Si M. E est père de deux enfants issus d’une précédente union, il ressort des termes du jugement de divorce du 31 janvier 2008 du tribunal d’Azazga, lequel n’a pas besoin d’être de faire l’objet d’exequatur pour être valable en France, que la garde de ses deux premiers enfants a été confiée à leur mère. Ce jugement ouvre seulement à l’intéressé un droit de visite chaque jeudi et vendredi de dix heures à dix-sept heures et pendant les fêtes et la moitié des congés scolaires. Il n’est pas allégué ni établi que le droit de visite ni même un droit d’hébergement serait exercé au-delà de ces modalités. Ainsi, M. E qui dispose d’un droit de visite, mais pas d’un droit d’hébergement de ses deux premiers enfants, est fondé à soutenir que ceux-ci n’avaient pas à être intégrés dans le calcul de la superficie minimale du logement pour l’application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour une famille de quatre personnes, soit deux adultes et deux enfants, la superficie normale du logement exigée était donc de 42 m² alors qu’aux termes des mentions portées sur la décision attaquée, le logement de M. E est d’une surface habitable de 50,80 m². Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui opposant la circonstance que son logement ne présentait pas une surface suffisante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, ainsi qu’à la circonstance qu’il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que les revenus de M. E, sur les douze mois précédant sa demande, s’élevaient à 1 436 euros nets mensuels, alors que le salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel sur cette même période s’élevait à 1 230 euros nets, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’admettre l’épouse de M. E et leurs deux enfants mineurs, au bénéfice du regroupement familial. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros que M. E, qui ne justifie d’aucun frais de représentation, lui réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 16 mai 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. E au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à l’épouse de M. E et à leurs deux enfants mineurs, le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Premier ministre ·
- Armée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Exclusion ·
- Illégalité ·
- Suspension des fonctions ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Ascenseur ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Saisie
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Comités ·
- Reclassement ·
- Commune
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Pays ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Hôtel ·
- Santé ·
- Eaux ·
- Suspension ·
- Utilisation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Exonérations ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Inspecteur du travail ·
- Illégalité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Salariée ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.