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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2303999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 janvier 2022, N° 2002437 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bianic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 18 avril 2025, la société Bianic, représentée par Me Duffour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 82 160,36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail du 9 avril 2020 refusant d’autoriser le licenciement de Mme A pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail du 9 avril 2020 ;
— il en résulte les préjudices suivants : 72 160,36 euros au titre du préjudice financier correspondant aux salaires indument versés, 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’en ne cherchant pas à reclasser sa salariée, la société Bianic a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat, et qu’elle ne justifie pas de la réalité des préjudices financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Duffour, représentant la société Bianic.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 1992, la société Bianic, spécialisée dans l’activité de préparation industrielle de produits à base de viande, a recruté Mme A dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de cheffe d’équipe avec le statut d’agent de maîtrise et était élue membre titulaire au comité social et économique. Après avoir été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2019, et déclarée inapte par le médecin du travail à toute reprise d’activité, la demande de la société Bianic tendant à être autorisée à la licencier pour inaptitude a été refusée par une décision de l’inspecteur du travail du 9 avril 2020, en raison d’un lien entre cette demande et le mandat de représentant du personnel qu’elle détient. Cette décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Rennes n° 2002437 du 3 janvier 2022, conduisant l’inspecteur du travail à autoriser le licenciement de Mme A par une décision du 22 février suivant. Son licenciement est effectivement intervenu le 2 mars 2022. Souhaitant se faire indemniser des préjudices financier et moral résultant de l’illégalité de la première décision de l’inspecteur du travail, la société Bianic a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne et le ministre du travail de deux demandes indemnitaires préalables selon un courrier du 12 mai 2023. Ces deux demandes ont fait l’objet de rejets implicites. Par la présente requête, la société Bianic demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 82 160,36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail du 9 avril 2020 refusant d’autoriser le licenciement de Mme A.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. D’autre part, l’illégalité de la décision autorisant ou refusant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, quelle que puisse par ailleurs être la responsabilité encourue par l’employeur lui-même, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. En l’espèce, il est constant que la demande de la société Bianic tendant à être autorisé à licencier Mme A pour inaptitude a été refusée par une décision de l’inspecteur du travail du 9 avril 2020, et que cette décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Rennes n° 2002437 du 3 janvier 2022 qui censure au fond l’appréciation faite par cette autorité de l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et le mandat représentatif détenu par la salariée. Dans ces conditions, alors que la même décision de refus
d’autorisation de licenciement n’aurait pas légalement pu être prise dans le cadre d’une procédure régulière, l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Si l’administration se prévaut en défense de ce que la société Bianic a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat en en cherchant pas à reclasser sa salariée, une telle obligation de reclassement est sans lien avec l’illégalité commise par l’inspecteur du travail qui a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par la salariée, seule cause de l’annulation juridictionnelle. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme A a été déclarée médicalement définitivement inapte à tout poste et que le médecin du travail a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que seule la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité commise par l’inspecteur du travail le 9 avril 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, le traitement du salarié, ainsi que les charges y afférant directement, qu’une société a été contrainte de conserver à son service à la suite du refus illégal d’autorisation de licenciement constituent un élément du préjudice de la société directement imputable à ce refus. Il y a lieu pour évaluer ce préjudice de prendre en compte la période courant du départ du préavis du salarié concerné si son licenciement avait été autorisé à l’issu du délai légal imparti à l’administration pour se prononcer sur la demande de la société jusqu’à la date du départ effectif de ce salarié.
7. En l’espèce, il résulte d’une part de l’instruction qu’en l’absence d’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail du 9 avril 2020, la société requérante aurait pu licencier Mme A dès cette date, qu’aucun préavis de départ n’étant applicable en cas de licenciement fondé sur l’inaptitude physique d’un salarié, et qu’elle n’a été effectivement licenciée que le 2 mars 2022. D’autre part il est établi, notamment par une attestation de la comptable de la société requérante, que la salariée n’a plus travaillé au sein de l’entreprise depuis qu’elle a été déclarée médicalement inapte. Il en résulte que les salaires versés n’ont trouvé aucune contrepartie dans un travail effectif. Dans ces conditions, la société Bianic est fondée à demander l’indemnisation des salaires versés au titre de cette période, ainsi que des cotisations sociales correspondantes.
8. En l’espèce, les bulletins de paie produits par la société requérante établissent que Mme A a été payée jusqu’au 31 janvier 2021, pour un montant non contesté de 72 160,36 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme à la société requérante.
9. En second lieu, la société Bianic sollicite le versement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Ce préjudice est établi dans son principe dès lors que l’inspecteur du travail, qui a illégalement considéré que le licenciement de la salariée était en lien avec son mandat représentatif et ne résultait pas de son inaptitude physique, a implicitement mais nécessairement imputé le licenciement litigieux à la responsabilité de la société requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 1 000 euros à la société Bianic.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a uniquement lieu de condamner l’Etat à verser une somme totale de 73 160,36 euros à la société Bianic, en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de la décision illégale de l’inspecteur du travail du 9 avril 2020.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de la société Bianic au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 73 160,36 euros à la société Bianic.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Bianic au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bianic, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303999
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