Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 janv. 2026, n° 2504213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2025, le 2 janvier et le 15 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) d’Amboise, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 19 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Vienne a ordonné la fermeture de la piscine du spa et interdit l’utilisation des douches de l’hôtel de tourisme et du spa du château de Dissay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL d’Amboise soutient que :
les deux décisions contestées ont pour effet d’entraîner la fermeture des chambres de l’hôtel, si bien que leurs conséquences sont particulièrement lourdes sur le plan financier, avec une perte de 74% du chiffre d’affaire sur la période du 24 décembre 2025 au 14 janvier 2026 ; aucun risque avéré pour la santé ou la salubrité publique n’est établi ;
les deux arrêtés ont été signés par une autorité dépourvue de délégation de signature régulièrement adoptée et publiée ;
la motivation de l’arrêté portant interdiction des douches de l’hôtel et du spa ne permet pas de comprendre les raisons de la fermeture, alors qu’en juin 2025, les analyses faites par le laboratoire IANESCO avaient montré l’absence de légionelle dans le circuit interne de production d’eau chaude ;
le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant que son installation de distribution d’eau sanitaire présentait un risque pour la santé publique ;
elle n’a pas été informée de l’édiction de l’arrêté à venir, qu’elle pouvait présenter des observations écrites et orales et être assistée par un conseil de son choix avant que ne soit pris l’arrêté portant fermeture de la piscine du spa ;
le préfet ne lui a pas adressé la mise en demeure prévue par l’article L. 1332-4 du code de la santé publique avant d’ordonner l’interdiction d’utiliser la piscine ;
dès lors que les 14 écarts constatés avec les normes concernent des éléments purement administratifs, d’affichage d’informations ou de règlement intérieur, et que le dépassement du seuil réglementaire de chlore dans l’eau nécessitait une simple injonction de remédier, la fermeture de la piscine est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
aucun préjudice financier susceptible de remettre en cause de manière définitive l’exploitation de l’établissement n’est démontré ; ce préjudice est imputable à l’inaction du requérant ; par ailleurs, les arrêtés litigieux ont été pris pour prévenir un risque sanitaire avéré, résultant de non-conformités persistantes affectant les installations d’eau ; enfin, ils sont provisoires et liés à la réalisation des mesures prescrites ;
les moyens soulevés par la SARL d’Amboise ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n°2600005 par laquelle la SARL d’Amboise demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Finkelstein, représentant la SARL D’Amboise, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens ;
les observations de M. B…, représentant le préfet de la Vienne, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». La société à responsabilité D’Amboise, qui exploite l’hôtel du château de Dissay, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a interdit l’utilisation des douches et baignoires des chambres de l’hôtel, des douches et équipements produisant des aérosols dans la partie spa, ainsi que des douches du personnel et des locaux techniques, et l’a mise en demeure de procéder à des analyses de la présence de légionelles démontrant le respect des seuils réglementaires, et de faire réaliser un diagnostic technique et sanitaire dans les réseaux de production d’eau chaude sanitaire de l’ensemble de l’établissement. Elle demande également au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne a ordonné la fermeture de la piscine du spa jusqu’à mise en œuvre des injonctions figurant en annexe de l’arrêté.
Sur l’arrêté portant interdiction de l’utilisation des douches :
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL D’Amboise et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant interdiction de l’utilisation des douches.
Sur l’arrêté portant fermeture de la piscine :
3. L’urgence justifie que soit prononcée en référé la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de cet acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’arrêté par lequel le préfet de la Vienne a interdit l’utilisation des douches emportant interdiction d’utilisation de l’ensemble des équipements produisant des aérosols de la partie spa, et notamment de la piscine, la suspension, par le juge des référés, de l’exécution du seul arrêté portant fermeture de la piscine serait sans incidence sur le préjudice financier dont se prévaut la société D’Amboise pour démontrer l’urgence de sa situation. En outre, le préjudice financier lié à la fermeture de ce seul équipement n’est pas démontré. Enfin, l’arrêté attaqué est motivé par le fait que le gestionnaire de l’hôtel n’a pas corrigé les non-conformités de son installation, constatées par l’agence régionale de santé lors d’une inspection ayant eu lieu le 11 février 2025, dont certaines, tenant par exemple au dosage de chlore, génèrent un risque immédiat pour la santé des utilisateurs, l’interdiction devant être levée lorsque les injonctions auront été mises en œuvre. Il s’ensuit que la condition d’urgence, s’agissant de l’arrêté portant fermeture de la piscine n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société D’Amboise doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société D’Amboise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée D’Amboise et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 22 janvier 2026.
5
N° 2504213
Le juge des référés,
signé
J. A…
La greffière
signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Comités ·
- Reclassement ·
- Commune
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Pays ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Astreinte
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Exclusion ·
- Illégalité ·
- Suspension des fonctions ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Ascenseur ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Exonérations ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Premier ministre ·
- Armée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.