Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 déc. 2024, n° 2404821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder un contrat d’aide aux jeunes majeurs ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus d’un accompagnement, d’un hébergement et d’un soutien social, qui méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le place en situation de particulière vulnérabilité, compte tenu de ses moyens financiers très faibles, de l’absence de famille pour le soutenir et de sa situation au regard de son droit au séjour, il est dans l’incapacité absolue de se loger par ses propres moyens et de poursuivre sa scolarité, il n’a aucune solution d’hébergement sauf à contacter le Samu social auprès duquel il n’est pas prioritaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence en ce que la présidente du département du Gard ne justifie pas de la compétence du signataire de la décision ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné, au cours de cette prise en charge, il a bénéficié d’un logement situé à Anduze depuis avril 2023, il suit une formation en apprentissage pour passer un certificat d’aptitude professionnelles depuis septembre 2024, il bénéficie de ressources propres depuis le 28 septembre 2024 mais ne justifie pas d’économies suffisantes pour se prendre en charge, sa demande de titre de séjour n’a pas été déposée en préfecture, il n’a pas d’hébergement et dort dans le local professionnel de son employeur, il a toujours été respectueux, poli et investi durant sa prise en charge par le département ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors que sa situation relève des dispositions du 1° de cet article, en sa qualité de mineur confié au département, et du 5° dudit article en raison de son isolement non contesté, ses ressources n’étant pas suffisantes pour vivre ; au regard du règlement départemental d’aide sociale à l’enfance du Gard (dispositions du D du chapitre 1 du titre 3), dès lors qu’il répond aux conditions fixées par le conseil départemental, qu’il n’a pas de ressources familiales, ni de solution pour se loger et qu’il sollicite à titre principal une aide administrative ;
* elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il a commencé une formation en apprentissage le 23 septembre 2024 seulement et qu’il n’a pas suffisamment de ressources pour accéder à un logement autonome.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du comportement de M. A qui a refusé les accompagnements proposés et alors qu’il dispose d’un revenu égal à 43% du SMIC, après avoir bénéficié également de formations d’une couverture sociale, d’une situation administrative stable et d’un accompagnement à la recherche d’un logement ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* le signataire de l’acte dispose d’une délégation de signature à cet effet ;
* la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et du règlement départemental d’aide sociale à l’enfance du Gard en ce que le contrat d’aide aux jeunes majeurs n’est pas ouvert de plein droit aux jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné, mais relève d’une compétence discrétionnaire dans l’appréciation de conditions que M. A ne remplit pas ;
* elle ne méconnait pas davantage l’alinéa 8 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le requérant est autonome et relève des dispositifs d’aide sociale de droit commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. A qui reprend oralement, en les détaillant, ses écritures ;
— les observations de Mme B, représentant le département du Gard, qui reprend oralement, en les détaillant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 septembre 2006, confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Gard par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes du 17 février 2023, a sollicité l’octroi d’un contrat d’aide au jeune majeur qui lui a été refusé par une décision du 14 octobre 2024. Le 19 novembre 2024, il a formé un recours administratif préalable obligatoire dont la présidente du conseil départemental du Gard a accusé réception le 12 décembre 2024 et qui a été rejeté expressément le 17 décembre 2024. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, qui produit en pièces jointes à sa requête son dossier demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée jusqu’au jugement au fond et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent être accueillies. Il en est de même de ses conclusions tendant à au paiement des frais liés à l’instance au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au département du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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