Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2400369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Justine Castillo Marois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l’article 15-1 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Castillo Marois, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1994, déclaré être entré en France le 1er février 2017. Il a sollicité le 12 décembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il y a séjourné irrégulièrement, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 313-14 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, même pour un emploi correspondant à l’un des métiers figurant sur une liste de métiers pour lesquels n’est pas opposable la situation de l’emploi, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. B… réside, selon ses déclarations, depuis 2017 en France où vit également son frère en concubinage avec une ressortissante française, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. S’il indique également travailler en France depuis 2021, la seule circonstance qu’il bénéficie depuis le 1er octobre 2023 d’un contrat de travail à durée déterminée ne suffit pas, en soi, à justifier de l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions susmentionnées. Dès lors, la décision contestée n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
Si le requérant estime que la décision contestée méconnait les dispositions précitées au motif qu’elle est susceptible d’impacter sa situation personnelle, professionnelle et familiale, qu’il ne vit pas en état de polygamie, qu’il est parfaitement inséré dans la société française, qu’il dispose de liens familiaux solides en France où il vit depuis plus de 7 ans et qu’il n’a plus de famille au Cameroun « en dehors de ses parents », il ne ressort néanmoins pas du dossier qu’il disposerait d’autres attaches en France que son frère et la famille de celui-ci, qu’il ne démontre pas sa présence continue sur le sol français depuis 2017 et qu’il n’établit pas disposer d’une vie privée d’une intensité particulière en France, en dehors de l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, il n’est manifestement pas isolé dans son pays d’origine où réside ses parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance précitées sera écarté comme infondé.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de la décision attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union.
En sixième lieu, si M. B… estime que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Secret ·
- Cantine ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions ·
- Sauvegarde
- Finances publiques ·
- Cumul d’activités ·
- Décret ·
- Accessoire ·
- Fonctionnaire ·
- La réunion ·
- Neutralité ·
- Économie ·
- Service ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Notification
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Titre ·
- Accord ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Aide ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.