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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2611986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Outre-mer a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 18 février 2026 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Denis prononçant à son encontre la fin de l’afectation à un poste de travail ou à une formation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ou à lui-même si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 mars 2026, le directeur adjoint des services pénitentiaires d’Outre-Mer a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Denis (département de La Réunion) en date du 18 février 2026 prononçant à l’encontre de M. B… A… la fin de l’affectation à un poste de travail ou à une formation. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Selon l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-2 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; (…) ». Il résulte, d’une part, des motifs de la décision du 23 mars 2026 que la sanction en litige prononcée par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Denis a été prise notamment eu égard aux nécessités du maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement et, d’autre part, des dispositions précitées, que cette sanction de fin d’affectation sur un poste de travail constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le litige relatif à la décision contestée relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d’incarcération de M. A… à la date de la décision attaquée, lequel est détenu au centre pénitentiaire de Saint-Denis situé dans le département de La Réunion.
Enfin, selon les articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le département de La Réunion relève du ressort territorial du tribunal administratif de La Réunion.
La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de La Réunion, en application des dispositions combinées des articles R. 2213- et R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de La Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me David et au président des tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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