Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 oct. 2024, n° 2300324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2023, N° 2300200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n°2300200 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2023, le 28 janvier 2023 et le 30 mars 2023 sous le n° 2300324, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 16 septembre 2021 par lequel le recteur de l’académie de Nantes lui a adressé un rappel à l’ordre ;
2°) d’annuler l’avis défavorable émis le 10 octobre 2021 par son supérieur hiérarchique à son inscription au tableau d’avancement au grade d’inspecteur pédagogique régional hors classe au titre de l’année 2022 ;
3°) d’annuler l’avis défavorable émis le 10 novembre 2022 par son supérieur hiérarchique à son inscription au tableau d’avancement au grade d’inspecteur pédagogique régional hors classe au titre de l’année 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de prononcer son avancement au grade d’inspecteur pédagogique régional hors classe avec effet rétroactif.
Il soutient que :
— il est fonctionnaire depuis plus de trente ans et n’a jamais eu d’avis négatif de toute sa carrière sauf depuis un peu plus d’une année ;
— dans sa lettre du 16 septembre 2021, le recteur de l’académie de Nantes a remis en cause l’ensemble de son travail et son attitude et s’est fait une opinion définitive sur lui en deux semaines ;
— au sein du lycée viticole d’Avize, ses relations avec la directrice sont compliquées dès lors qu’elle a pris l’habitude de diriger l’établissement seule ; son supérieur hiérarchique
à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est a émis un avis défavorable à son inscription au tableau d’avancement au grade d’inspecteur pédagogique régional hors classe, sans l’avoir reçu individuellement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à être mis hors de cause des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 16 octobre 2021 et l’avis défavorable
du 10 octobre 2021 et conclut au rejet de la requête pour le surplus des conclusions.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Par un courrier du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le courrier du recteur de l’académie de Nantes du 16 septembre 2021 et les avis défavorables émis le 10 octobre 2021 et le 10 novembre 2022 relatifs à l’inscription de M. B au tableau d’avancement au grade d’inspecteur pédagogique régional hors classe au titre de l’année 2022 et de l’année 2023 ne constituent pas des décisions faisant grief.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 21 mai 2023 sous
le n° 2300782, M. A B évoque les différents relationnels avec la direction du lycée viticole d’Avize.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de conclusions et de moyens et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300324 et n° 2300782, présentées par M. A B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Inspecteur pédagogique régional de classe normale, M. A B a été affecté au sein des services de l’académie de Nantes à compter du 1er septembre 2021. Par
un courrier du recteur de l’académie de Nantes du 16 septembre 2021, l’intéressé a été rappelé à l’ordre en raison d’absences injustifiées à des réunions d’équipe. Le 10 octobre 2021, le recteur de l’académie de Nantes a émis un avis défavorable à l’inscription de M. B au tableau d’avancement au grade d’inspecteur pédagogique régional hors classe au titre de la campagne d’avancement de l’année 2022. A compter du 1er septembre 2022, l’intéressé a été détaché auprès du ministère chargé de l’agriculture dans le statut d’emploi d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, pour une durée de quatre ans, afin d’exercer les fonctions de directeur adjoint à la formation initiale scolaire au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles d’Avize. Le 10 novembre 2022, le supérieur hiérarchique de M. B à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est direct a émis un avis défavorable
à son inscription au tableau d’avancement au grade d’inspecteur pédagogique régional hors classe au titre de la campagne d’avancement de l’année 2023.
Sur les conclusions de la requête n° 2300324 :
3. M. B demande l’annulation d’une part, du courrier du recteur de l’académie de Nantes du 16 septembre 2021 et, d’autre part, des avis défavorables émis le 10 octobre 2021 et le 10 novembre 2022 relatifs à son inscription au tableau d’avancement au grade d’inspecteur pédagogique régional hors classe au titre des années 2021 et 2022. Le courrier
du 16 septembre 2021 par lequel le recteur de l’Académie de Nantes a adressé à M. B
un rappel à ses obligations professionnelles procède, compte tenu de ses termes, d’une simple mesure d’ordre intérieur et ne présente donc pas le caractère d’une décision faisant grief qui peut faire l’objet d’un contentieux en excès de pouvoir. S’agissant des fiches individuelles
de proposition, elles constituent des mesures préparatoires du tableau d’avancement et sont,
dès lors, insusceptibles de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête
n° 2300324 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la requête n°2300785. La requête n° 2300782 de M. B ne contient aucun moyen et aucune conclusion. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’agriculture
et de la souveraineté alimentaire tirée du défaut de motivation de la requête doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300324, 2300782
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