Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2513364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mbongue Mbappe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, a produit une pièce, enregistrée le 24 décembre 2025.
Par une décision du 10 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté qui comporte la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 4° ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. En outre, la décision mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la situation administrative de M. B… et le rejet de sa demande de protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B….
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, à l’appui duquel le requérant se borne à faire valoir qu’il est en France aux motifs des persécutions politiques dont il a été victime dans son pays d’origine et que des évènements nouveaux postérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d’asile justifient un réexamen de sa demande d’asile, n’est pas assorti de précisions suffisantes, ni de pièces traduites en français, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le présent moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B…, qui soutient que le risque de persécutions pour des motifs politiques auquel il est exposé dans son pays d’origine s’est aggravé depuis le rejet de sa demande d’asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mbongue Mbappe et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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