Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 nov. 2025, n° 2400307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Marinacce, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de conduire qui lui avait été délivré le 12 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le permis aurait été obtenu par fraude.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
-l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Haute-Corse a déclaré nul de plein droit le permis de conduire qui avait été délivré le 12 décembre 2022 à M. B… pour les catégories B et B1. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a, par un courrier du 14 novembre 2023, engagé une procédure contradictoire préalable au retrait de l’épreuve théorique générale du permis de conduire que M. B… avait réussie le 22 octobre 2022, en faisant état d’un doute quant à la réalité de sa présence pour le passage de cet examen dans un centre situé à Marseille. L’intéressé a fait valoir ses observations, par un courrier reçu le 23 novembre 2023, en soutenant qu’il se trouvait à Marseille sur la période du 10 au 26 octobre 2022, pour des raisons professionnelles. Par un courrier du 1er décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse, après avoir relevé que les incohérences relatives au passage de cet examen n’avaient pas été levées, a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale obtenue le 22 octobre 2022. Puis, par l’arrêté attaqué du 13 février 2024, le préfet de la Haute-Corse a déclaré nul de plein droit le permis de conduire délivré le 12 décembre 2022 à M. B….
5. Le requérant soutient que le préfet n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le permis aurait été obtenu par fraude, alors qu’il maintient qu’il était présent à Marseille pour un chantier de longue durée, qu’il en a profité pour passer l’épreuve théorique du permis de conduire et que l’organisme ayant organisé cette épreuve est sérieux. En se bornant dans l’arrêté attaqué à faire état de l’obtention du permis de conduire de l’intéressé en infraction des dispositions de l’article 5 précité de l’arrêté du 20 avril 2012, le préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a apporté dans le cadre de la procédure contradictoire aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations, et ne conteste pas davantage que le requérant se trouvait à Marseille au moment du passage de l’épreuve théorique générale. Ainsi, le préfet de la Haute-Corse ne démontre pas, dans les circonstances de l’espèce, que M. B… aurait bénéficié directement ou indirectement de pratiques frauduleuses pour obtenir son épreuve théorique du permis de conduire.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, M. B… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement retenir la fraude, qui ne se présume pas mais qui doit être établie, pour invalider son épreuve théorique générale du permis de conduire, et, par voie de conséquence, déclarer nul de plein droit son permis de conduire et procéder à son retrait. En conséquence, l’arrêté du 13 février 2024 doit être annulé.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Haute-Corse est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CASTANYLa greffière,
Signé
L. RETALI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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